Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 décembre 2015

Date de Résolution 8 décembre 2015
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 233.163 du 8 décembre 2015

206.657/XV-2077

En cause : 1. l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (I.B.G.E.), 2. HANNEQUART Jean-Pierre, fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E.,

ayant élu domicile chez

Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

contre :

1. le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,

  1. la Région de Bruxelles-Capitale,

ayant élu domicile chez

Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société de droit anglais DHL Air Ltd,

ayant élu domicile chez

Me Ph. MALHERBE, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles.

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LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 octobre 2012 par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement et son fonctionnaire dirigeant, Jean-Pierre Hannequart, qui tend à l’annulation de «la décision du Collège d’environnement du 7 août 2012 par laquelle "la décision par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. impose une amende administrative de 114.027 euros est mise à néant" (AGBL/REC-RBIL 1885/12)»;

XV - 2077 - 1/7

Vu la requête introduite le 12 décembre 2012 par la société de droit anglais DHL Air Ltd, qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure;

Vu l’ordonnance du 8 février 2013 qui accueille cette demande d’intervention;

Vu le dossier administratif;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. D. DELVAX, auditeur au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de celles-ci;

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2015, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 octobre 2015 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me É. WAGNON (également loco Me Fr. TULKENS), avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me T. LEIDGENS loco Me Ph. MALHERBE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Contexte législatif et réglementaire

Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain charge en son article 9 le Gouvernement régional de prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores notamment par la définition de normes d’immission maximale; que l’arrêté du Gouvernement de la Région de

XV - 2077 - 2/7

Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien a été adopté sur la base de cette habilitation et détermine les niveaux de bruit maximum que le passage des avions peut provoquer, mesurés à une hauteur audessus du sol comprise entre 1,5 m et 25 m; que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement porte en son article 33, 7°, b), qu’«est passible d’une amende administrative de 625 à 62.500 EUR toute personne qui... crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»;

Considérant que les articles 35...

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