Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 décembre 2015

Date de Résolution 7 décembre 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.159 du 7 décembre 2015

G./A.214.582/VI-20.340

En cause : la société privée à responsabilité limitée JPL PHARMA,

ayant élu domicile chez

Me Mélina ORBAN, avocat, rue Antiémont, nº 30 6900 Marche,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, nº 19, 1000 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 29 décembre 2014, la société privée à responsabilité limitée JPL PHARMA demande l'annulation de la décision datée du 8 octobre 2014 prise par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, laquelle rejette l'autorisation de transfert d'une officine pharmaceutique ouverte au public sise à GRAIDE-STATION, rue de Baillamont, 6, vers PONDROME, rue de Bouillon, 288/7.

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Christian AMELYNCK, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 19 octobre 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 18 novembre 2015.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

M. le Conseiller d'Etat, Serge BODART, a exposé son rapport.

Me Audrey SPARTA, loco Me Mélina ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur, Christian AMELYNCK, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. Le 24 juin 2013, la partie requérante introduit une demande d'autorisation de transfert d'une officine pharmaceutique située rue de Baillamont, 6, à 5555 Graide-Station, vers la rue de Bouillon, 288/7, à 5574 Pondrôme, à une distance d'environ 22 kilomètres.

III. 2. Le 29 juillet 2013, cette demande est déclarée recevable par le secrétaire de la Commission d'implantation des officines pharmaceutiques (ci-après dénommée "la Commission d'implantation"), qui lui attribue le n° 4679/BY/13. Elle donne ensuite lieu aux avis suivants, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines ouvertes au public :

- un avis négatif, émis par l'Association pharmaceutique belge (en abrégé "A.P.B."), le 23 septembre 2013 ;

- un avis négatif, émis par la Commission médicale provinciale de Namur, le

1er octobre 2013; - un avis défavorable, émis par l'Office des Pharmacies coopératives de Belgique

(en abrégé "OPHACO") le 8 octobre 2013; - un avis positif, émis par le Gouverneur de la province de Namur le 18 novembre

2013; - un avis défavorable, émis par le pharmacien inspecteur de l'Agence fédérale des

Médicaments et des Produits de Santé (en abrégé "A.F.M.P.S.") territorialement compétent, non daté.

III. 3. Le 4 mars 2014, un délégué de l'administrateur général de l'A.F.M.P.S. établit, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, un rapport concernant la demande d'autorisation de transfert, à l'attention de la Commission d'implantation. Ce rapport se termine par un avis défavorable relatif au transfert sollicité.

III. 4. Entre-temps, la partie requérante a été informée, par un courrier recommandé du 20 février 2014, que sa demande serait examinée par la Commission d'implantation en séance du 11 mars 2014. Elle est avisée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à cette séance, ainsi que de la possibilité de s'y exprimer.

III. 5. La partie requérante dépose, en vue de cette séance, un "mémoire", daté du 28 février 2014.

III. 6. La partie requérante est informée par un courrier recommandé du 12 mai 2014, que sa demande sera examinée par la Commission d'implantation en séance du 3 juin 2014. Elle est à nouveau avisée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à cette séance, ainsi que de la possibilité de s'y exprimer.

III. 7. La partie requérante dépose, en vue de cette séance, une "note d'audience", datée du 23 mai 2014.

III. 8. A une date indéterminée, le pharmacien inspecteur de l'A.F.M.P.S. transmet des informations complémentaires à la Commission d'implantation, à la suite d'une question formulée par cet organe, qui lui a été adressée par son secrétaire le 2 juin 2014.

III. 9. La partie requérante est informée par un courrier recommandé du 21 août 2014, que sa demande sera examinée par la Commission d'implantation en séance du 9 septembre 2014. Elle est encore une fois avisée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à cette séance, ainsi que de la possibilité de s'y exprimer.

III. 10. Le 9 septembre 2014, la partie requérante informe la Commission d'implantation qu'elle ne comparaîtra pas à cette séance et qu'elle s'en réfère aux précédents écrits de procédure qu'elle a déposés.

III. 11. En séance du 9 septembre 2014, la Commission d'implantation "émet un avis défavorable à la demande d'autorisation de la [société privée à responsabilité limitée] J.P.L. Pharma de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise rue de Baillamont, 6, à Graide vers la rue de Bouillon, 288/7, à Pondrôme".

III. 12. Le 8 octobre 2014, la Ministre de la Santé publique prend la décision de ne pas accorder l'autorisation de transfert sollicitée par la partie requérante. Elle s'y rallie à la motivation de l'avis émis par la Commission d'implantation en séance du 9 septembre 2014.

Il s'agit de l'acte attaqué.

Cette décision est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé daté du 8 octobre 2014.

IV. RECEVABILITE

IV. 1. Thèses des parties

A. Mémoire en réponse

La partie adverse s'interroge sur la recevabilité ratione temporis du recours, dès lors qu'il a été introduit le 29 décembre 2014 et que l'acte attaqué aurait été notifié à la partie requérante le 8 octobre 2014.

B. Mémoire en réplique

La partie requérante réplique que l'acte attaqué lui a en réalité été notifié par un courrier du 29 octobre 2014.

Elle produit en ce sens la copie d'une enveloppe qui lui a été adressée par la partie adverse et qui porte un cachet de la poste de cette date. Elle produit aussi notamment la copie d'un courrier électronique de...

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