Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 décembre 2015

Date de Résolution 4 décembre 2015
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

nº 233.138 du 4 décembre 2015

A. 212.647/XI-20.209

En cause : FELTEN Eric, ayant élu domicile chez

Mes Fr. TULKENS et M. VANDERSTRAETEN, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

SAVATIC Dejan, ayant élu domicile chez Me B. HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XI e CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 2 juin 2014, Eric FELTEN a demandé l’annulation et la suspension de l’exécution de « l'arrêté royal du 12 mai 2014 portant nomination de Monsieur Dejan SAVATIC en tant que juge au Tribunal de commerce de Nivelles et portant désignation de celui-ci en tant que président de ce tribunal ».

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Le dossier administratif a été déposé.

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L’arrêt du Conseil d'Etat n° 228.625 du 2 octobre 2014 a rejeté le recours en suspension de l'exécution de la décision précitée, la condition relative à l’urgence qu’il y aurait à statuer n’étant pas remplie pour le motif que « les éléments invoqués en termes de requête sont trop vagues, voire non établis, pour démontrer qu’à bref délai, la désignation de la partie intervenante à la tête du tribunal de commerce de Nivelles aura des conséquences à ce point dommageables pour le requérant qu’il ne peut attendre l’issue de la procédure en annulation ».

La partie requérante a, par lettre du 29 octobre 2014, demandé la poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. l'auditeur M. OSWALD a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.

Ce rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante, adverse et intervenante ont chacune déposé un dernier mémoire.

Une ordonnance du 6 octobre 2015, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 27 octobre 2015 à 10 heures.

M. le président de chambre Ph. QUERTAINMONT a fait rapport.

Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations.

M. l’auditeur M. OSWALD a été entendu en son avis contraire.

Les dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

III. EXPOSE DES FAITS DE LA CAUSE

  1. Au Moniteur belge du 23 décembre 2013 a été publié un appel à candidatures pour la fonction de président du tribunal de commerce de Nivelles, déclaré vacant à partir du 2 avril 2014.

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    Le requérant, juge au tribunal de commerce de Charleroi, a déposé sa candidature le 13 janvier 2014 et a adressé à la partie adverse son plan de gestion le 17 février suivant.

    L’intervenant, qui est juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles et affecté au tribunal de commerce de Nivelles, a également déposé sa candidature le 8 janvier 2014 et son plan de gestion le 19 février.

  2. Les services de la partie adverse ont sollicité les différents avis motivés requis par l’article 259quater, § 2, 1°, 2° et 3°, du Code judiciaire.

    Pour le requérant, le président sortant du tribunal de commerce de Nivelles a rendu un avis favorable, tandis que la première présidente de la Cour d’appel de Mons, chef de corps de la juridiction où le requérant exerce sa fonction de magistrat, et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Charleroi ont rendu un avis très favorable.

    Pour l’intervenant, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nivelles a rendu un avis très favorable. Quant au président du tribunal de commerce de Nivelles, il a émis deux avis très favorables, le premier étant donné en qualité de chef de corps sortant de la juridiction où doit intervenir la désignation et le second en qualité de chef de corps de la juridiction où l’intervenant exerce sa fonction de magistrat.

  3. Le 7 mars 2014, le requérant a demandé au président sortant du tribunal de commerce de Nivelles à prendre connaissance de l’avis qu’il avait rédigé quant à sa candidature.

    De son côté, l’intervenant, dans un courrier adressé le 14 mars 2014 à la partie adverse, a soutenu que l’avis du premier président de la Cour d’appel de Bruxelles devait aussi être recueilli.

  4. Le 27 mars suivant, la partie adverse a demandé au président de la commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice de présenter un candidat au poste vacant.

    La commission s’est réunie le 1er avril et, après avoir entendu les deux candidats et comparé leurs dossiers, a décidé, à la majorité des deux tiers des suffrages émis, de présenter la candidature de l’intervenant. Après avoir relevé qu’ « il résulte des éléments contenus dans les dossiers de désignation et des auditions que Monsieur Savatic et Monsieur Felten disposent, tous deux, des compétences générales et spécifiques prévues par le profil général pour la fonction de président d'un tribunal de commerce comptant un effectif de moins de 10 juges », elle indique que « de l'avis de la Commission, qui ne sous-estime pas les compétences dont dispose Monsieur

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    Felten, Monsieur Savatic présente en effet un meilleur profil pour la fonction à pourvoir en considération des éléments de comparaison [qui sont ensuite détaillés]. »

  5. Le 8 avril 2014, le requérant a fait part à la partie adverse de son étonnement quant au choix de la commission. Il a critiqué le rythme des auditions et soutenu que les avis émis par le président sortant du tribunal de commerce de Nivelles n’avaient pas été notifiés dans le délai requis.

    Dans un autre courrier du 24 avril, le requérant, après avoir pris connaissance des motifs de la présentation de la commission, a énuméré divers griefs quant au choix de l’intervenant. Il a reproché à la présentation d’être motivée par des avis notifiés aux candidats en dehors des délais légaux, a souligné que le premier président de la Cour d’appel de Bruxelles n’a pas émis d’avis à propos de la candidature de l’intervenant et que ce dernier aurait transmis à la commission un document, alors que le Code judiciaire l’interdit, et enfin a soutenu que l’intervenant ne satisfait pas aux conditions légales pour être désigné à la fonction concernée.

  6. Le 12 mai 2014 est adopté l’arrêté royal attaqué. Celui-ci, publié par mention au Moniteur belge du 16 mai 2014, indique que « M. Savatic D., juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, est nommé juge au tribunal de commerce de Nivelles et est en outre désigné au mandat de président de ce tribunal pour un terme de cinq ans ».

    Un erratum a été publié au Moniteur du 15 juillet 2014, lequel indique que dans l’arrêté royal précité du 16 mai, « les mots ‘juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles’ son (sic) remplacés par les mots ‘ juge au tribunal de commerce de Nivelles’ et les mots ‘nommé juge au tribunal de commerce de Nivelles et est en outre’ doivent être supprimés ».

    Dans son dernier mémoire, le requérant précise que l’objet de son recours est l’annulation de l’arrêté royal du 12 mai 2014, tel que rectifié par l’arrêté royal du 29 juin 2014, « uniquement en tant qu’il porte désignation de M. Savatic au mandat de président du tribunal de commerce de Nivelles pour un terme de cinq ans ».

  7. L’arrêté royal attaqué repose sur la motivation suivante :

    Vu le Code judiciaire, les articles 189 et 259quater;

    Vu la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire;

    Considérant que le mandat de président du tribunal de commerce de Nivelles, publié au Moniteur belge du 23 décembre 2013, est vacant depuis le 2 avril 2014;

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    Considérant que M. Savatic Dejan, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, a obtenu, le 30 juin 1995, le diplôme de licencié en droit, en langue française;

    Considérant que les avis prescrits par la loi ont été demandés le 3 février 2014;

    Considérant que les avis adressés au Ministre de la Justice ont été émis dans le délai légal;

    Considérant cependant que les avis émis par le président du tribunal de commerce de Nivelles ont été notifiés aux candidats hors délai légal;

    Considérant dès lors que ces avis sont censés n'être ni favorables ni défavorables;

    Considérant que la Commission de nomination francophone du Conseil Supérieur de la Justice a été informée, par lettre du 7 mars 2014, que les documents composant le dossier de désignation du président du tribunal du commerce de Nivelles étaient à leur disposition et qu'elle a été invitée, le 27 mars 2014 à procéder à une présentation;

    Considérant que le candidat a été présenté, au mandat de président du tribunal de commerce de Nivelles, à la majorité requise des deux tiers des suffrages émis par cette Commission, sur base des considérations suivantes :

    Deux personnes se sont portées candidats à la fonction de président du tribunal de commerce de Nivelles : - Eric Felten : juge au tribunal de commerce de Charleroi. - Dejan Savatic : juge de complément pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles.

    * * *

    La Commission a procédé à un examen comparatif des dossiers de désignation.

    Elle a, en outre, tenu compte des prestations orales lors des auditions.

    Licencié en droit en 1995 et titulaire d'une licence spéciale en droit économique obtenue avec distinction en 1996, Monsieur Savatic a exercé la profession d'avocat de 1997 à 2007, et il a pratiqué le droit commercial, le droit pénal...

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