Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 novembre 2015

Date de Résolution27 novembre 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.069 du 27 novembre 2015

  1. 215.971/XIII-7329

En cause : 1. MICHEL Marianne, 2. DEVLEESCHOUWER Nadine, 3. MORUE Séverine, 4. HAERREL Christophe, ayant tous élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

Partie intervenante :

la Société privée à responsabilité limitée SEDIS, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 20 mai 2015 par Marianne MICHEL, Nadine DEVLEESCHOUWER, Séverine MORUE et Christophe HAERREL en ce qu'ils demandent la suspension de l'exécution de la décision d'octroi du permis d'urbanisme prise le 17 mars 2015 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, qui autorise la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) SEDIS à construire un immeuble de six appartements sur un bien sis à Mont-Saint-Guibert, rue de la Fosse, cadastré 1ère division, section B, parcelle n° 568b;

XIIIr - 7329 - 1/22

Vu la requête introduite le 18 juin 2015 par laquelle la S.P.R.L. SEDIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2015 fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2015 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me L. TORBEYNS, loco Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. MARIE, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le 6 mai 2014, la S.P.R.L. SEDIS introduit auprès du collège communal de Mont-Saint-Guibert une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un immeuble de six appartements et de quatre garages, la réalisation de cinq emplacements de parkings extérieurs, la démolition-reconstruction de murs de soutènement, sur un bien situé à Mont-Saint-Guibert, rue de la Fosse, cadastré 1ère division, section B, parcelle n° 568b.

    Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979.

    Il est également repris dans une zone de protection d'urbanisme soumise au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines

    XIIIr - 7329 - 2/22

    communes en matière d'urbanisme (articles 393 à 403 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE)).

    La parcelle n° 568b, de forme triangulaire, est située à l'angle des rues de la Cure et de la Fosse. Nadine DEVLEESCHOUWER et Séverine MORUE sont respectivement domiciliées aux n° 15 et n° 11 de la rue de la Fosse. Marianne MICHEL et Christophe HAERREL sont domiciliés rue de la Cure, au n° 2 et au n° 4.

  2. Le 14 mai 2014, la commune de Mont-Saint-Guibert accuse réception du dossier complet de la demande.

  3. Le 16 mai 2014, le service régional d'incendie émet un avis favorable conditionnel sur la demande.

  4. Le 16 juillet 2014, le collège communal émet un avis défavorable sur la demande motivé par les considérations suivantes : le projet ne respecte pas les remarques émises sur l'avant-projet présenté au service cadre de vie, la densité est trop élevée par rapport à la moyenne du quartier, il convient de diminuer la hauteur projetée qui ne correspond pas à celle présente dans la rue, les garages sont trop proches de la voirie et engendreront un risque important d'accident lors de la sortie des véhicules.

  5. Le 5 septembre 2014, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande, se ralliant aux motivations contenues dans l'avis défavorable du collège communal.

  6. Le 18 septembre 2014, le collège communal de Mont-Saint-Guibert refuse le permis sollicité.

  7. Le 10 octobre 2014, la S.P.R.L. SEDIS introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 13 octobre 2014.

  8. Le 17 novembre 2014, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable conditionnel sur la demande.

  9. Le 5 janvier 2015, la S.P.R.L. SEDIS adresse une lettre de rappel au gouvernement, réceptionnée le 6 janvier 2015.

  10. Le 5 février 2015, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    XIIIr - 7329 - 3/22

    informe la demanderesse de permis que son projet n'est pas conforme au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme et qu'il déroge en outre au règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite, qu'aucune enquête publique n'a été organisée et qu'il est par conséquent légalement impossible d'accorder les dérogations, et a fortiori le permis d'urbanisme. Il précise qu'il a invité la commune à organiser une enquête publique et à lui transmettre les résultats de celle-ci dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande et que de ce fait, l'échéance du rappel est reportée au 17 mars 2015.

  11. Une enquête publique est organisée par la commune du 2 au 16 mars 2015 et suscite le dépôt de huit lettres de réclamations, dont celles des requérants.

  12. Le 17 mars 2015, le ministre accorde les dérogations et délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.

    Cette décision est notifiée le même jour à la demanderesse de permis. Elle n'a pas été notifiée aux requérants;

    Considérant que, par une requête introduite le 18 juin 2015, la S.P.R.L. SEDIS, bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;

    Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 113 et 114 du CWATUPE et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elles soutiennent que l'acte attaqué ne contient aucune motivation propre dès lors que la partie adverse ne fait que se rallier, "sans le moindre sens critique et sans la moindre analyse personnelle", à la présentation du projet faite par son auteur et à l'avis de la commission d'avis sur les recours; qu'elles estiment qu'en outre, elle ne justifie nullement l'octroi des dérogations pour chacune des contraventions du projet avec le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, et avec celui relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite; qu'elles constatent ainsi, en ce qui concerne le premier de ces règlements, que la partie adverse ne dit mot sur le fait que la hauteur sous gouttières de l'immeuble est bien supérieure à celle des autres habitations, sur la présence d'imposantes lucarnes ou encore de nombreuses portes de garages; qu'elles font valoir que ni l'implantation d'un immeuble de 6 appartements dans un quartier qui

    XIIIr - 7329 - 4/22

    n'abrite que des maisons unifamiliales, ni l'implantation des parkings privatifs dans les rues de la Cure et de la Fosse ne sont justifiées; qu'elles en déduisent que la Région wallonne n'a pas fait une application correcte des articles 113 et 114 du CWATUPE et qu'elle a, de plus, manqué à son obligation de motivation formelle des actes administratifs; qu'elles soutiennent d'autre part que, concernant les différents critères permettant à l'autorité administrative d'octroyer des dérogations aux règlements d'urbanisme, "ce n'est pas parce que l'immeuble comprendra 6 appartements à vocation résidentielle qu'il est ipso facto compatible avec la destination d'une zone affectée à des maisons unifamiliales"; que, selon elles, en ce qui concerne le caractère architectural, le projet (G + R + 2 + T) ne sera pas compatible avec les autres immeubles du quartier qui sont des maisons unifamiliales (R + 1 + T) pour la plupart anciennes et à l'architecture classique; qu'elles reprochent à la partie adverse de ne pas exposer spécifiquement en quoi le projet litigieux serait compatible avec l'option urbanistique du règlement général sur les bâtisses qui a pour but de préserver le centre historique de Mont-Saint-Guibert; qu'enfin, elles considèrent que, la partie adverse ne pouvant accorder des dérogations qu'à titre exceptionnel, "l'on ne peut pas dire que l'autorité aurait fait un usage «modéré» du recours à la dérogation puisque le projet déroge en l'espèce au moins en 5 points aux règlements généraux sur les bâtisses" et "qu'en outre aucune des dérogations n'a fait l'objet d'une motivation adéquate et spécifique";

    Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrégularité du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées (R.G.B.Z.P.) de certaines communes en matière d'urbanisme fondée sur l'article 159 de la Constitution, se référant à l'arrêt GILLOT, n° 231.369, du 28 mai...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT