Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 novembre 2015

Date de Résolution18 novembre 2015
JuridictionVbis
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 232.923 du 18 novembre 2015

  1. 217.433/Vbis-177

En cause : la Société anonyme RENOGEN, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Sylviane LEPRINCE, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen.

Partie intervenante :

la Commune d'Amblève, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Straße 76 4780 Saint-Vith.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA CHAMBRE Vbis DES REFERES,

Vu la demande introduite le 3 novembre 2015 par la société anonyme (S.A.) RENOGEN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Ministre régional de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement du 7 septembre 2015 "acceptant la demande du Fonctionnaire technique visant à modifier des conditions particulières d'exploitation de l'installation exploitée par la S.A. RENOGEN dans un établissement sis Holzstrasse, nº 5, zoning industriel de Kaiserbaracke à 4770 AMBLEVE, afin de prendre en compte la nature variable du combustible utilisé et minimiser les risques environnementaux potentiels";

Vbis R - 177fr - 1/15

Vu la requête unique introduite le 2 novembre 2015 par laquelle la S.A. RENOGEN demande l'annulation et la suspension de l'exécution de cette décision ministérielle;

Vu la requête déposée à l'audience du 5 novembre 2015 par laquelle la commune d'Amblève demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2015, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 novembre 2015 à 14.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme VOGEL, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Mes Sylviane LEPRINCE et Edgar DUYSTER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Judith ORBAN, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me David HANNEN, loco Me Guido ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Vu la mise en continuation de l'affaire à l'audience du 12 novembre 2015 à 14.30 heures;

Entendu, en leurs observations, Mes Sylviane LEPRINCE et Edgar DUYSTER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Judith ORBAN, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Guido ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. La requérante exploite depuis fin 2006 une centrale de cogénération bioénergétique d'électricité et de chaleur, dans le zoning industriel de Kaiserbaracke à Amblève, ce qui implique une activité de coincinération de déchets de bois non dangereux. Un permis unique lui a été délivré à cet effet le 1er juillet 2005 par le collège communal d'Amblève pour un terme arrivant à échéance le 30 juin 2025.

    Vbis R - 177fr - 2/15

    2. La requérante s'est vu délivrer ensuite les trois permis suivants, tous alignés sur le terme de l'exploitation fixé au 30 juin 2025 :

    - permis unique du 8 février 2007, délivré par les fonctionnaires technique et délégué, autorisant une unité supplémentaire de cogénération bioénergétique d'électricité et de chaleur à partir de bois non contaminé et une unité de valorisation de cendres en engrais minéraux;

    - permis unique du 18 septembre 2008, délivré par les fonctionnaires technique et délégué, autorisant l'adjonction d'une unité de torréfaction d'une capacité de production de +/- 40.000 tonnes/an de charbon de bois à 10 % d'humidité à partir de +/- 80.000 t/an de bois non contaminé à 60 % d'humidité, et extension de la zone de stockage couvert de bois non contaminé;

    - permis unique du 10 avril 2013, délivré par les fonctionnaires technique et délégué, autorisant la transformation d'une installation de cogénération et de torréfaction de biomasse; ce dernier permis est partiellement modifié sur recours, en ce qui concerne la gestion des cendres et des déchets, par un arrêté du Ministre de l'Environnement du 6 août 2013.

  2. Le permis unique du 10 avril 2013 autorise l'utilisation comme combustibles de certains types de déchets de bois non dangereux, qu'il énumère.

    Quant à l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, le permis du 10 avril 2013 dispose ce qui suit :

    " Considérant qu'au sens du chapitre IV de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, en cours de transposition en Région wallonne et qui sera d'application au 07 janvier 2014, tous les déchets de bois, y compris les déchets de bois de catégorie 19 XX XX, qui ne sont pas susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, sont exclus du champ d'application des conditions réglementant l'incinération et la co-incinération de déchet;

    Considérant que les déchets de bois, utilisés pour constituer «la biomasse 1A» alimentant les installations de cogénération de RENOGEN, pendant les phases de démarrage et d'arrêt, sont des déchets qui sont déjà exclus du champ d'application de l'actuel et futur Arrêté du Gouvernement Wallon réglementant l'incinération et la co-incinération de déchets; que l'interdiction de les brûler, lorsque les gaz résultant de la combustion ne sont pas portés, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850º C pendant deux secondes, ne doit pas les concerner";

    Vbis R - 177fr - 3/15

    L'article III du permis du 10 avril 2013 contient la liste des conditions générales, intégrales et sectorielles et réglementaires en vigueur. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets ne figure pas dans cette énumération.

    Sous l'intitulé "Conditions particulières d'exploitation : Air - Chapitre Ier.

    Généralités", le permis du 10 avril 2013 mentionne cependant ce qui suit :

    " Les combustibles utilisés dans l'unité de biomasse thermique sont du bois naturel ou des déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement et en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Dans le cas d'utilisation de bois traités comme décrit ci-avant, l'entreprise sera soumise à l'AGW du 27 février 2003 - arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets.

    [...]".

  3. Par la suite, des riverains se plaignent de ce que les rémanents de compostage et broyats de déchets de bois utilisés comme combustibles dans l'établissement de la requérante contiennent des substances non autorisées par le permis (pots de fleurs et plantes, sacs de terreau, bâches agricoles, déchets présents sur les végétaux de bords des routes et emportés lors de l'élagage).

  4. A partir du mois de janvier 2015, des procès-verbaux de constat d'infraction sont dressés à charge de la requérante pour non-respect des prescriptions du permis unique en ce qui concerne notamment le stockage des cendres et la nature de la biomasse de bois utilisée.

  5. Le 10 février 2015, le fonctionnaire technique de la Direction de la prévention et des autorisations (D.P.A.) du Service public de Wallonie (S.P.W.), direction de Liège (ci-après "le fonctionnaire technique") dépose auprès du collège communal d'Amblève une demande de modification des conditions particulières d'exploitation des permis uniques dont est titulaire la requérante. Cette demande, qui est fondée sur l'article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, porte notamment sur les points suivants :

    " 1. Adaptation des obligations de...

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