Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 novembre 2015

Date de Résolution 5 novembre 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 232.822 du 5 novembre 2015

A. 212.051/XIII-6947

En cause : ANTOINE Christophe, ayant élu domicile chez Me Xavier KOENER, avocat, rue de Diekirch 62 6700 Arlon,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mars 2014 par Christophe ANTOINE qui demande l'annulation de "la décision de Monsieur le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 27 janvier 2014, annulant la décision du collège communal de la commune de Musson du 6 novembre 2013 octroyant un permis d'urbanisme au requérant pour la construction d'une habitation composée de quatre logements";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. RENDERS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les lettres valant demande de poursuite de la procédure;

Vu l'ordonnance du 21 août 2015, notifiée aux parties, les informant que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre et fixant celle-ci à l'audience du 12 octobre 2015 à 10 heures;

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Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me X. KOENER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 2 janvier 1963, le collège des Bourgmestre et échevins de la commune de Musson octroie un permis de lotir à Monsieur EDMOND-MEUNIER pour des parcelles sises "le long de la route de l'Etat n° 50".

    La prescription A, relative à la "destination" du lotissement, prévoit ce qui suit :

    " La zone est réservée à l'établissement d'habitations isolées d'une superficie minimum de 60 centiares. Les dépôts de ferrailles, mitrailles, matériaux de remploi, véhicules usagés ainsi que les amoncellements inesthétiques sont interdits. Le boisement de cette zone est interdit".

  2. Le 13 octobre 2010, le collège communal de Musson accorde un permis d'urbanisme à la partie requérante relative à un bien sis à Musson, première division, section C, n° 695 f (lotissement MEUNIER 1A/1963) ayant pour objet la construction d'un immeuble à quatre appartements.

    Il ressort notamment de cette décision ce qui suit :

    " [...]

    Considérant que la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des Bourgmestre et échevins en date du 08 juillet 2010 est favorable par défaut;

    Considérant que seul le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations;

    Considérant que la décision du fonctionnaire délégué transmise en date du 18/08/2010 n'a pas été envoyée au collège des Bourgmestre et échevins dans les 35 jours de sa demande; que la décision du fonctionnaire délégué est réputée favorable par défaut conformément à l'article 116, § 5, alinéa 2, du Code précité;

    [...]

    XIII - 6947 - 2/16

    Considérant que dans son avis nous transmis hors délai et donc réputé favorable par défaut, le fonctionnaire délégué attire notre attention sur le fait que ce projet doit, d'une part, faire l'objet d'une demande préalable de modification du lotissement initial, et d'autre part, veiller à supprimer l'accès de voitures en façade arrière;

    Considérant que dans son courrier précité, le fonctionnaire délégué ne motive pas la raison pour laquelle il souhaite de telles modifications;

    Considérant que les prescriptions urbanistiques du lotissement précisent, dans son point A - Destination, que la zone est réservée à l'établissement d'habitations isolées sans pour cela mentionner clairement la destination première du volume principal (habitations familiales ou habitations à logements multiples), que le terme "habitations isolées" marque la volonté d'implanter des habitations avec des dégagements latéraux, donc quatre façades;

    Considérant, dès lors, que l'implantation d'un bâtiment à plusieurs logements rencontre les prescriptions urbanistiques du lotissement et qu'il n'[y] a pas lieu de les modifier;

    Considérant que la remarque émise par le fonctionnaire délégué porte sur la suppression de l'accès latéral proposé, que cette remarque ne peut être rencontrée, étant donné que d'une part, plusieurs habitations existantes sises dans la même rue disposent également d'un accès latéral, et d'autre part, et afin de répondre à l'imposition du collège de prévoir deux emplacements de parking [par] appartement tout en respectant une cohérence architectural du bâti existant et futur, le collège a jugé plus opportun de situer les garages en façade arrière et non en façade avant pour une meilleure intégration paysagère et une cohésion architecturale d'ensemble;

    Considérant que le bâtiment ayant une hauteur sous corniche de 4m50, le collège a souhaité créer plusieurs baies en façade avant pour marquer clairement les niveaux d'ouverture du bâtiment projeté;

    [...]".

  3. La partie requérante ne met pas en œuvre le permis délivré dans les deux ans de sa délivrance, ni ne sollicite de prorogation d'un an de celui-ci, de telle manière que le permis du 13 octobre 2010 est périmé.

  4. A une date indéterminée, la partie requérante signe une nouvelle demande de permis d'urbanisme portant sur un projet urbanistique identique à celui autorisé par le permis du 13 octobre 2010, réceptionnée le 11 mars 2013.

    Sont joints à cette demande, les documents suivants : - le rapport des travaux projetés; - la motivation des dérogations; - une attestation de l'architecte (annexe 21 - formulaire K); - une attestation de l'architecte (annexe 22 - formulaire L); - un dossier photographique; - des plans; - un extrait de la matrice cadastrale et liste des propriétaires;

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    - la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.

  5. Du 22 mars au 5 avril 2013, une enquête publique se tient. Aucune réclamation n'est introduite à l'encontre du projet urbanistique.

  6. Le 22 mars 2013, la commune de Musson adresse un avis de réception d'un dossier complet de la demande de permis et informe la partie requérante des mesures particulières de publicité suivies et des avis sollicités.

  7. Le 22 mars 2013, le service public Wallonie (S.P.W.) émet un avis favorable conditionnel.

  8. Le même jour, la direction d'Arlon du département de la nature et des forêts (D.N.F.) du S.P.W. émet un avis favorable conditionnel.

  9. Le 26 mars 2013, le commissaire-voyer émet un avis favorable.

  10. Le 29 mars 2013, l'association intercommunale coopérative à responsabilité limitée INTERLUX émet un avis favorable.

  11. Le 11 avril 2013, la direction des voiries cours d'eau des services techniques provinciaux de la province de Luxembourg émet un avis favorable.

  12. Le 11 avril 2013, le bureau zonal de prévention de la zone de secours Luxembourg émet un rapport de prévention relatif aux conditions de sécurité contre l'incendie et la panique et un avis défavorable, lesquels sont modifiés le 22 juillet 2013 (le second avis est favorable).

  13. Le 29 août 2013, le collège communal de Musson émet un avis favorable sur le projet.

  14. Le 18 octobre 2013, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur le projet, dont il ressort ce qui suit :

    " [...]

    Considérant que la destination du permis de lotir prévoit «La zone est destinée à l'établissement d'habitations isolées d'une superficie minimum de 60 centiares»; alors que le projet prévoit la construction d'un immeuble à 4 appartements, lesquels ne constituent pas des «habitations isolées»; que non seulement cette dérogation n'a été ni sollicitée, ni motivée, ni soumise à enquête publique mais surtout elle est incompatible avec la destination générale de la zone et avec l'option urbanistique principale du permis de lotir;

    XIII - 6947 - 4/16

    Considérant que le projet ne rencontre dès lors pas les conditions prévues aux articles 113 et 114 pour envisager de déroger à un permis de lotir;

    Par conséquent, j'émets un avis favorable sur les dérogations sollicitées.

    J'émets un avis défavorable sur le projet.

    Il appartiendra au collège communal de motiver sa décision en s'appuyant sur les éléments suivants :

    Vu les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

    Vu l'article 113 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie qui indique que, pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation d'un permis de lotir dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, et les options urbanistique ou architecturale visées par lesdites prescriptions;

    Vu l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie qui indique que toute demande de permis impliquant l'application de la présente section, le collège communal peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°;

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dérogations à un permis de lotir ne peuvent être octroyées qu'à titre exceptionnel, sur avis préalable du fonctionnaire délégué, par le collège communal; que cette restriction impose à l'autorité...

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