Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 novembre 2015

Date de Résolution 4 novembre 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 232.813 du 4 novembre 2015

  1. 211.033/XIII-6833

En cause : DELAUNOIT Marianne, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 décembre 2013 par Marianne DELAUNOIT qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 14 octobre 2013, lui refusant, sur recours, un permis d'urbanisme pour le placement d'une éolienne à usage privé sur un bien sis à Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), rue du Petit Quesnoy, 11, cadastré section D, n° 427l;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 18 août 2015, notifiée aux parties, les informant que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre et fixant celle-ci à l'audience du 5 octobre 2015 à 10 heures;

XIII - 6833 - 1/15

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me G. VANHAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Par une demande dont il est accusé réception le 22 mars 2013, Marianne DELAUNOIT introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet le placement d'une petite éolienne à axe vertical sur un terrain lui appartenant et situé rue du Petit Quesnoy 11 à Saint-Sauveur.

    Sont joints à cette demande :

    - un rapport urbanistique; - une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; - une note technique portant sur les éoliennes considérées; - une justification du caractère agricole du projet; - un reportage photographique avec photomontage; - un plan d'implantation; - un extrait cadastral;

    Au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, la parcelle concernée est située principalement en zone agricole et pour une petite partie (vers la rue) en zone d’habitat à caractère rural. Le projet est toutefois exclusivement localisé en zone agricole.

  2. Une enquête publique est organisée du 3 au 19 avril 2013. Sept réclamations sont introduites, ainsi qu’une pétition comportant 33 signatures.

  3. Le 4 avril 2013, le département de la ruralité et des cours d'eau donne un avis favorable rédigé comme suit :

    XIII - 6833 - 2/15

    " Le demandeur est agriculteur professionnel. La construction peut être utile pour l'activité agricole professionnelle".

  4. Le 18 avril 2013, le parc naturel du pays des collines estime être "sans avis car en attente de l'établissement de lignes de conduite dans cette matière".

  5. Le 13 mai 2013, la commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) est invitée à émettre un avis de principe quant à l'implantation d'éoliennes à titre privé. A cette occasion, elle aboutit au constat selon lequel elle n'a "pas d'avis vu les remarques reprises ci-dessus", lesquelles sont formulées comme suit :

    " L'avis de la Commission est uniquement sollicité sur le principe d'installation d'éoliennes pour les particuliers;

    Après discussion, il est conclu qu'il n'est pas possible pour les membres présents d'émettre une position à ce sujet;

    Qu'en effet, cela doit s'étudier au cas par cas, au vu des situations et implantation de chaque éolienne, également du point de vue des caractéristiques de celle-ci (hauteur, diamètre,..);

    L'attention est attirée sur le fait qu'en cas d'accord pour l'installation d'une première éolienne, celles-ci vont fleurir un peu partout..., et au final «empoisonner» le paysage;

    Toutefois, il s'agit là d'une technologie d'avenir en matière d'énergie..., bien qu'à l'heure actuelle, les possibilités s'agrandissent;

    A ce sujet, il a été suggéré par un membre d'inviter une personne experte en la matière (du service public de wallonie) afin de nous informer des moyens existants à ce sujet ainsi que leur efficacité".

  6. Le 17 mai 2013, le collège communal de Frasnes-lez-Anvaing refuse le permis pour le motif suivant :

    " […]

    Vu l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) du 13 mai 2013, ref CCATM/11/2013, sur le principe d'implantation d'éoliennes à titre privé;

    Attendu que le collège à son tour ne souhaite pas voir «fleurir» un peu partout, et ce au sein du parc naturel du pays des collines, ce type d'installations privatives et estime que celles-ci porteraient atteinte à l'environnement et auraient un impact paysager non négligeable;

    Attendu que le collège privilégie des champs éoliens compacts et situés le long des autoroutes.

    […]".

    XIII - 6833 - 3/15

    7. Par courrier recommandé du 18 juin 2013, Marianne DELAUNOIT introduit un recours à l'encontre de cette décision dont il est accusé réception par courrier du 1er juillet 2013.

  7. Le 17 juillet 2013, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable motivé notamment comme suit :

    " Compte tenu de ce que la commission constate dès lors qu'en tant qu'installation destinée exclusivement à l'exploitation agricole, ce projet est conforme à la destination de la zone agricole;

    Compte tenu de ce que la commission estime qu'il y a lieu de prendre en considération la problématique des paysages par un examen au cas par cas et en fonction des caractéristiques locales;

    Compte tenu de ce qu'en ce qui concerne l'impact paysager, la commission constate que le projet s'implante en pleine plage paysagère ouverte offrant des vues lointaines; qu'elle constate également, au vu des photographies annexées au dossier administratif dont recours que ce projet s'implante sur une crête;

    Compte tenu de ce que, au vu de ces éléments, la commission estime que cette éolienne présentera un impact paysager particulièrement dommageable;

    La commission émet un avis défavorable".

  8. Par un arrêté du 14 octobre 2013, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité refuse le permis sollicité. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit :

    " […]

    Considérant que le bien est situé en majeure partie zone agricole et le solde en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; que le projet s'implante totalement en zone agricole;

    Considérant que le bien est situé dans périmètre du parc naturel du pays des collines;

    Considérant que la demande vise le placement d'une éolienne de 25,00 m de hauteur maximum à axe vertical sur socle béton, constituée d'un mât de 18,00 m de haut ainsi que 3 pales de 8,00 m de haut et de 8,00 m d'envergure de diamètre; que cette éolienne est destinée à produire l'énergie nécessaire à l'exploitation;

    Considérant que l'article 35 du Code stipule que «La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage;

    Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.

    Les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement...

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