Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 octobre 2015

Date de Résolution23 octobre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.675 du 23 octobre 2015

  1. 217.289/VIII-9850

En cause : PARIS ANTELO Vincent, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 16 octobre 2015 par Vincent PARIS ANTELO tendant, d'une part, à la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "la décision du 7 octobre 2015, reçue le 12 octobre 2015 par laquelle est prononcée à son encontre la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2015 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 22 octobre 2015;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Jenifer BELDJOUDI, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse;

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Entendu, en son avis conforme, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent résumés comme suit :

  1. Le requérant était, jusqu'il y a peu, inspecteur de police affecté à la direction générale de la gestion des ressources et de l'information à la police fédérale.

  2. Le 3 octobre 2012, le requérant est inculpé par un juge d'instruction et le 5 octobre suivant, le chef de corps du requérant est informé par le Procureur du Roi de Bruxelles de cette inculpation de viol sur mineur de moins de 14 ans, d'attentat à la pudeur sans violences ni menaces envers un mineur de moins de 16 ans et d'incitation à la débauche d'un mineur de moins de 14 ans.

    Le 22 octobre 2012, le requérant fait l'objet d'une audition administrative à propos de son inculpation pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 13 ans, avoir entretenu des dialogues à caractère sexuel avec elle sur des réseaux sociaux et l'avoir inscrite, en modifiant sa date de naissance, sur un site échangiste. Le requérant a reconnu les faits mais a mis en évidence la circonstance qu'au moment où il a entretenu des relations sexuelles avec cette jeune fille, il croyait de bonne foi qu'elle était âgée de seize ans.

    I l déclare notamment à cette occasion ce qui suit:

    " Nous avons eu une relation sexuelle, au terme de laquelle je l'ai ramenée chez elle, à Anderlecht, ou du moins près de chez elle, car elle ne voulait pas que je la dépose devant son domicile".

    Il indique également :

    " J'ai créé un profil sur un autre site internet, nommé Belswing, à savoir un profil

    Couple, dans lequel je me suis inscri[t], de même que M. L'idée étant de rechercher des possibilités d'échangisme. Toutefois, je n'ai jamais finalisé cette idée. Je précise que la création de ce profil est mon initiative, et mon fait. M. n'a bien entendu pas signé, et n'avait marqué qu'un accord verbal avec ça".

    Interpellé sur le fait qu'il aurait dû s'assurer de l'âge de la jeune fille, le requérant répond : "J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait".

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    Il ajoute : "J'ai été interpellé par la section Mœurs de la Police d'Anderlecht début octobre (…) et déféré devant la Juge d'Instruction, Madame GREGOIRE, à Bruxelles. J'ai reconnu les faits tels que je les ai décrits ici".

  3. Le 17 décembre 2012, le requérant fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire urgente avec une retenue de traitement de 25%. Le 21 décembre 2012, le requérant est entendu dans le cadre de cette mesure préventive et dit comprendre la position de sa zone de police et le fait qu'il ne puisse plus être en contact avec le public mais sollicite néanmoins un poste sans un tel contact afin de pouvoir continuer à travailler et ainsi justifier la perception d'un traitement. Par un arrêté du 21 décembre 2012, le collège de police confirme la mesure de suspension provisoire pour un délai de 4 mois, à partir du 17 décembre 2012 jusqu'au 16 avril 2013. Le requérant n'a pas attaqué cette décision.

  4. Le 28 décembre 2012, le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale - Ixelles écrit au Procureur du Roi de Bruxelles pour obtenir un accès au dossier pénal du requérant et lui communique le procès-verbal de son audition administrative.

  5. Le 30 janvier 2013, le Procureur du Roi D. GOOSSENS refuse l'accès au dossier mais indique que "Les explications fournies [par le requérant] quant à la connaissance de l'âge de la victime, notamment dans son audition administrative du 22 octobre 2012 à laquelle vous faites allusion dans votre courrier, n'apparaissent pas recevables au vu des circonstances révélées par le dossier". Il précise également qu'il a pris des réquisitions pour un renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, celles-ci reprenant les mêmes chefs d'inculpation que ceux retenus par le juge d'instruction.

  6. Le 19 mars 2013, la zone de police de Bruxelles-Capitale - Ixelles réitère, auprès du Procureur du Roi de Bruxelles, sa volonté d'accéder au dossier répressif afin de pouvoir diligenter une éventuelle procédure disciplinaire.

  7. Le 4 avril 2013, entendu dans le cadre de sa suspension préventive, le requérant déclare :

    " Je suis tout à fait d'accord avec la position de la zone de police à mon égard.

    Cependant l'instruction étant terminée et le dossier étant accessible, j'aimerais qu'avant de prononcer la suspension que la zone de police puisse analyser le dossier et agir en connaissance de cause.

    Je reste à la disposition de l'autorité pour tout ce que vous voudrez".

  8. Le 9 avril 2013, le collège de police décide de prolonger la mesure de suspension provisoire de quatre mois, du 17 avril 2013 jusqu'au 17 août suivant. Le requérant ne conteste pas cette décision.

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    9. Le 10 avril 2013, le Procureur du Roi de Bruxelles informe la zone de police de Bruxelles-Capitale - Ixelles que l'affaire est fixée, le 7 octobre 2013, devant une chambre correctionnelle du tribunal de première instance et refuse toujours l'accès au dossier.

  9. Le 7 mai 2013, même s'il refuse toujours de donner à l'autorité l'autorisation d'accéder au dossier, le Procureur du Roi D. GOOSSENS indique qu'il n'a aucune objection à ce que soit diligentée une enquête préalable à une éventuelle procédure disciplinaire comme il ne voit pas d'inconvénient à ce que l'autorité disciplinaire attende l'issue du processus pénal pour entamer les poursuites disciplinaires.

  10. Le 29 juillet 2013, la police fédérale écrit au procureur du Roi pour avoir accès au dossier répressif et ce dernier, par un courrier du 19 août 2013, estime toujours que cet accès est prématuré. Des démarches similaires seront encore entreprises par la police fédérale le 23 octobre 2013 et le 6 janvier 2014. Par un courrier du 8 janvier 2014, le parquet indiquera que l'affaire a été remise à une audience du 24 février 2014 et qu'à ce stade, il serait prématuré de donner un accès au dossier répressif.

  11. Le Tribunal de première instance de Bruxelles rend un jugement le 17 mars 2014, duquel il ressort ce qui suit : " Le prévenu correspond sur internet.

    Une fille l'attire (…).

    Ils se contactent via Badoo, se parlent une dizaine de fois via Facebook, se rencontrent en août 2012 et se retrouvent très rapidement chez lui où ils ont des rapports sexuels un mercredi.

    Le prévenu apprend finalement que la jeune fille a 13 ans et cesse la relation.

    Il a ouvert un compte sur Belswing, un site X adulte et a transformé la date de naissance de la jeune fille.

    Il n'a plus de contact avec elle depuis septembre. [La mère de la jeune fille] tombe sur les conversations à caractère sexuel de sa fille et dépose plainte.

    La loi présume iuris et de iure que la victime n'a pu, en raison de son âge, donner un libre consentement aux actes commis sur sa personne ou à l'aide de sa personne. Le prévenu ne s'est d'ailleurs pas posé la question de l'âge de la jeune fille sauf qu'elle ne semblait pas avoir 13 ans mais plus.

    Il est en aveux des faits.

    Les préventions A, B et C sont établies.

    Les faits déclarés établis à charge du prévenu sont graves et témoignent d'un manque de respect pour l'intégrité physique et psychique d'autrui.

    Le prévenu postule la suspension probatoire du prononcé de la condamnation.

    Le prévenu exprime des regrets.

    Il a pris conscience du caractère inacceptable des faits commis.

    Depuis sa remise en liberté sous conditions décidée par le juge d'instruction le 14 novembre 2012, il s'est rendu aux convocations du service des mesures alternatives à la détention préventive.

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    Ayant fait part de sa détresse psychologique, il a cherché à être suivi par un thérapeute.

    Le docteur psychiatre DESMEDT a établi le 16 septembre 2013 un rapport selon lequel le prévenu «ne paraît pas présenter de risque de récidive. Il semble garder une personnalité assez équilibrée et bien structurée, étrangère à toute perversion». Il ressort aussi de l'examen du psychiatre CROMPHOUT, requis par le juge d'instruction, daté du 21 octobre 2012, qu'il serait souhaitable que le prévenu soit amené à entamer un processus psychothérapeutique afin de mieux y situer la place de l'autre et ses difficultés à l'égard de la virilité.

    Compte tenu de ces éléments d'appréciation et afin de ne pas entraver la réinsertion du prévenu, le tribunal estime opportun de lui accorder la suspension probatoire du prononcé de la condamnation".

  12. Le requérant a informé l'autorité disciplinaire du prononcé de ce jugement laquelle, par plusieurs courriers, a demandé qu'une copie de celui-ci lui soit communiquée et a réitéré sa volonté d'accéder...

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