Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 octobre 2015

Date de Résolution22 octobre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 232.667 du 22 octobre 2015

  1. 215.792/VIII-9691

En cause : DENIL David, ayant élu domicile chez Mes André SERVAIS, Philippe VERSAILLES et Wivine SAINT-REMY, avocats, rue du Collège 12 5000 Namur,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 8 mai 2015 par David DENIL tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 11 mars 2015 (matricule 7210353-52)" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2015 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite;

Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 13 août 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 octobre 2015;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

VIIIr - 9691 - 1/13

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Wivine SAINT-REMY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant, né en octobre 1972, fonde, en mars 2002, une société de gardiennage exploitée sous le nom Black Bird Security. Il en est à la fois membre associé et administrateur délégué. Cette société bénéficie depuis le 6 décembre 2002, d'une autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage (accordée pour cinq ans par un arrêté ministériel du 6 décembre 2002).

  2. En janvier 2003, le requérant entre au service de la partie adverse en qualité d'assistant de surveillance pénitentiaire, fonction dans laquelle il sera nommé à titre définitif en octobre 2003.

  3. Le 14 août 2007, le requérant introduit auprès de la direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage, au nom de cette même société. À cette occasion, le SPF Intérieur se rend compte, sur le vu du curriculum vitæ annexé à la demande, qu'il est agent de surveillance pénitentiaire depuis le 27 janvier 2003.

    Sur la demande du SPF Intérieur de lui produire une autorisation de cumul de fonctions délivrée par son employeur, le requérant répond ce qui suit : " L'autorisation de cumul doit être demandée par l'employeur, dans le cas qui nous occupe celui-ci est le Ministère de la justice et en aucun cas le Ministère de l'Intérieur, après demande, il s'avère que l'employeur ne fait aucune demande d'autorisation de cumul, par conséquent, il n'est pas du tout du ressort de vos services d'exiger ce type de document.

    Par ailleurs, l'employeur ne faisant aucune demande à ce sujet, il est impossible de disposer du document demandé".

  4. En décembre 2007, le président du comité de direction du SPF Justice diffuse une note de service sur la "modification de la réglementation concernant le

    VIIIr - 9691 - 2/13

    cumul des activités professionnelles" (faisant référence aux modifications apportées à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État par l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires). La note rappelle l'obligation de solliciter au préalable une autorisation de cumul de fonctions avec l'exercice d'une activité rémunérée et que tout manquement est passible de peines disciplinaires pouvant aller jusqu'à la démission d'office. Elle précise en outre que "vu le contexte spécifique dans lequel les agents pénitentiaires exercent leurs fonctions, et la confusion pouvant résulter de l'exercice de la fonction d'agent de sécurité, il a été décidé que les autorisations de cumul pour les agents pénitentiaires afin de travailler comme agent de sécurité ne seront pas accordées".

  5. Par un courrier du 4 avril 2008, la direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur informe le SPF Justice de la situation du requérant et lui demande si une autorisation de cumul d'activités a été demandée par lui.

  6. Par un courrier du 10 avril 2008, la direction générale des Établissements pénitentiaires du SPF Justice informe le directeur de la prison de Huy de la situation du requérant. Ce courrier rappelle le contenu de la note de service précitée de décembre 2007, précise que le requérant refuse de demander l'autorisation de cumul, et invite en conséquence le directeur de prison "à entamer la procédure qui s'impose".

  7. À une date non précisée, une procédure disciplinaire est entamée à l'encontre du requérant lequel sera auditionné le 28 août 2008.

  8. Le 17 juillet 2008, le requérant introduit une demande d'autorisation de cumul. Il y précise notamment que son activité complémentaire consiste en un "mandat d'administrateur délégué" d'une société de gardiennage privée, qui lui procure un revenu annuel brut de ± 5000 € bruts (± 2500 € nets). Il y est précisé que la durée hebdomadaire des prestations (en dehors des heures de service comme assistant de surveillance pénitentiaire) est de ± 10 heures.

  9. Par un courriel du 4 septembre 2008, la partie adverse demande au SPF Intérieur des précisions complémentaires relatives à la fonction exacte du requérant dans le domaine du gardiennage et de la sécurité. Il y est répondu par un courriel du même jour que celui-ci n'est pas seulement associé et administrateur délégué de la SCRIS Black Bird Security puisqu'il est renseigné comme dirigeant effectif de cette société (et d'ailleurs seul personnel dirigeant renseigné), et qu'en outre, il a introduit une demande de carte d'identification d'agent de gardiennage, nécessaire pour pouvoir exercer dans ce secteur, sur laquelle figure, outre ses fonctions de dirigeant, le code correspondant aux fonctions de surveillance et protection de biens mobiliers et

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    immobiliers ainsi que de surveillance et contrôle de personnes à l'exception des activités de portier.

  10. À une date non précisée, la demande de cumul est refusée pour les motifs suivants : " Avis défavorable étant donné que cet agent est en infraction.

    En effet cette personne exerce son activité de cumul depuis un certain temps sans en avoir au préalable demandé l'autorisation. De plus cette demande de cumul en tant qu'administrateur délégué d'une société de gardiennage est réglementée par un ordre de service stipulant explicitement que l'agent pénitentiaire ne peut exercer un cumul dans le gardiennage. Cet avis est valable pour une période de deux ans".

  11. Par un courrier du 8 septembre 2008, la direction générale des Établissements pénitentiaires informe le directeur de la prison de Huy que le requérant "a demandé toutes les autorisations pour effectuer un travail de...

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