Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 octobre 2015

Date de Résolution20 octobre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.621 du 20 octobre 2015

A. 212.346/VIII-9214

En cause : WIDART Bernard, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 28 avril 2014 par Bernard WIDART tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 par lequel Monsieur Xavier GEUDENS, attaché, est promu par avancement de grade au grade de Directeur, à la Direction opérationnelle Économie, Emploi et Recherche, Département de l'Inspection, Direction de Liège et du Luxembourg, à la date du 1er mars 2014" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº 229.416 du 2 décembre 2014 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

VIII - 9214 - 1/10

Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2015;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 229.416 du 2 décembre 2014 précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le moyen unique est pris de la violation de l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, du principe patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable et du principe de minutie, du principe général de l'examen et de la comparaison des titres et mérites, des principes généraux d'égalité et de non-discrimination dans l'accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; que le requérant estime que l'acte attaqué a été pris sur la base d'une proposition définitive formulée par le comité de direction et fondée sur des appréciations stéréotypées, partielles, partiales et déraisonnables, en tenant uniquement compte de l'acte de candidature des candidats, sans égard à la défense orale alors que la proposition du comité de direction doit être motivée et que cette motivation doit résulter d'un examen et d'une comparaison des titres et mérites se fondant sur l'ensemble des éléments présentés par les candidats pour défendre leur candidature, appréciés de manière précise et minutieuse, pertinente et cohérente, complète et raisonnable, objective et impartiale, afin de justifier au mieux le choix

VIII - 9214 - 2/10

qui s'offre à l'autorité de nomination au regard de l'emploi à pourvoir; qu'après avoir rappelé les exigences de l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, précité il indique que la partie adverse a rajouté, dans l'appel aux candidats, la possibilité pour chaque candidat d'être entendu par le comité de direction à l'occasion du dépôt de sa candidature, que, à la suite de cette audition, le comité a établi un classement à partir d'une appréciation chiffrée de la manière dont chaque candidat répond, dans son acte de candidature, d'une part, aux critères génériques et, d'autre part, aux critères spécifiques à la fonction, tels que définis par le profil de fonction; que, par la suite, il souligne avoir déposé une réclamation en soutenant, arguments à l'appui, que cette appréciation était généralement sousévaluée en ce qui le concernait, qu'on avait abusivement occulté le fait qu'il avait assuré la responsabilité du service concerné pendant deux ans et que, par ailleurs, les appréciations portées à l'égard de Xavier GEUDENS étaient comparativement anormalement élogieuses; qu'il expose qu'à la suite de cet entretien, le comité de direction a établi une proposition finale dont il ressort que ses arguments n'ont pas été pris en considération puisque aucune référence n'y est faite et qu'aucune appréciation n'est portée quant à ces arguments et que seul l'acte de candidature et ses documents annexes ont été pris en considération pour établir le classement; qu'il observe qu'il a ainsi été souligné de manière péremptoire que "Ce sont ces documents qui sont jugés et non les candidats, pour garantir le principe d'égalité de traitement entre tous"; qu'eu égard à ces éléments, il développe son moyen unique en quatre branches;

que dans une première branche, il soutient que le comité de direction a renoncé expressément à tenir compte des éléments apportés par les candidats lors de leur défense orale et donc à donner un effet utile aux auditions prévues dans le cadre de la procédure de promotion; qu'il estime que la proposition de classement établie par le comité de direction est prise en violation de la règle spécifique adoptée par l'autorité administrative dans le cadre de cette procédure, qui permet un...

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