Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 octobre 2015

Date de Résolution19 octobre 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 232.598 du 19 octobre 2015

G./A.212.277/VI-20.188

En cause : 1. la société de droit français SOCIETE DES

AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES,

en abrégé S.A.C.D., 2. l'association sans but lucratif LA MAISON

DES AUTEURS,

ayant élu domicile chez

Me Anne RAYET, avocat, avenue Louise, n° 208, 1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi,

ayant élu domicile chez

Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, n° 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 22 avril 2014, la société de droit français SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES, en abrégé S.A.C.D., et l'association sans but lucratif LA MAISON DES AUTEURS poursuivent l’annulation des "articles 3, 5 et 7 de l'arrêté royal du 7 février 2014 modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, publié au Moniteur belge du 20 février 2014".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

L'arrêt n° 228.549 du 26 septembre 2014 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué.

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Les requérantes ont demandé la poursuite de la procédure.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Laurent JANS, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 29 juillet 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 16 septembre 2015 à 10 heures.

Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.

Me Anne RAYET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Laure DEMEZ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur, Laurent JANS, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. Il existe, dans la réglementation du chômage, certaines dispositions spécifiques relatives aux artistes, qui dérogent aux règles générales du chômage. Ces dispositions sont communément appelées "Statut d'artiste" et concernent l'accès aux allocations de chômage, l'évolution dans le temps du montant des allocations de chômage et le cumul des activités artistiques rémunérées ou non rémunérées avec le chômage.

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III. 2. Ce statut a été réformé en 2013-2014 par l'adoption de plusieurs dispositions légales et réglementaires, identifiées comme suit :

- le chapitre 2 du titre 7 de la loi-programme du 26 décembre 2013 (I) intitulé "Statut social des artistes" (articles 21 à 24) (M.B., 31.12.2013);

- l'arrêté royal du 7 février 2014 modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (M.B., 20.02.2014);

- l'arrêté ministériel du 7 février 2014 modifiant les articles 1er, 10, 31 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (M.B., 20.02.2014).

III. 3. Cette réforme vise à clarifier la réglementation et à l'adapter à l'évolution des métiers artistiques; à réaliser une plus grande égalité de traitement entre les travailleurs du secteur artistique; à sauvegarder le régime spécifique et plus favorable aux travailleurs du secteur artistique en évitant toutefois certaines possibilités d'abus.

III. 4. Le 7 février 2014 a été pris un arrêté royal modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

L'arrêt n° 231.502 du 10 juin 2015 a rejeté le recours en annulation dirigé contre "l'article 48bis nouveau de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage, inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 février 2014".

III. 5. Le présent recours est dirigé contre les articles 3, 5 et 7 de l'arrêté royal du 7 février 2014 susvisé.

La demande de suspension de l'exécution de cet acte a été rejetée par l'arrêté n° 228.549 du 26 septembre 2014, la condition liée à l'urgence n'étant pas remplie.

III. 6. L'article 3 de l'arrêté royal du 7 février 2014 précité insère, dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, un article 48bis qui

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remplace l'article 74bis de ce dernier arrêté royal. Selon la note adressée au comité de gestion de l'office national de l'emploi, le nouvel article 48bis concerne, pour toutes les activités artistiques, le cumul du bénéfice des allocations de chômage avec l'exercice d'une activité accessoire. Si la nouvelle disposition ne fait pas obstacle en règle à ce cumul, elle prévoit en substance que certaines activités entraineront la perte d'une allocation. La nouvelle disposition vise notamment les prestations salariées, en distinguant, d'une part, les prestations effectuées sous contrat de travail avec une rémunération liée au temps de travail et, d'autre part, les prestations effectuées sous contrat de travail avec une rémunération à la tâche et les prestations sans contrat de travail et assujetties sur la base de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

III. 7. L'article 48bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ainsi inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 février 2014, est libellé comme suit:

" Art. 48bis. § 1er. L'exercice d'une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, et la perception d'un revenu au sens de l'article 130 et tiré de l'exercice d'une activité artistique entraînent, par dérogation aux articles 44 et 48, l'application des dispositions suivantes.

Le chômeur doit faire la déclaration de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa précédent, sur le formulaire reprenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, ultérieurement à l'occasion du premier exercice de l'activité au cours d'un mois pour lequel une allocation de chômage est demandée.

Le chômeur doit également faire la déclaration du fait qu'il perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique en cours ou antérieure, sur le formulaire reprenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel revenu.

§ 2. Le chômeur qui exerce une activité artistique visée au § 1er ou qui perçoit un revenu au sens de l'article 130 tiré de l'exercice d'une activité artistique peut bénéficier d'allocations pour autant que l'activité n'est pas exercée en tant que travailleur indépendant en profession principale.

Par dérogation à l'article 71, l'activité visée à l'alinéa 1er n'est pas mentionnée sur la carte de contrôle. Elle n'entraîne pas la perte d'une allocation pour les jours d'activité.

Par contre, sont mentionnées sur la carte de contrôle: 1° toute activité visée à l'alinéa 1er, si elle consiste en une prestation artistique d'exécution ou d'interprétation publique; 2° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont l'artiste s'occupe lui-même; 3° la présence de l'artiste à l'enregistrement ou à la représentation des œuvres audiovisuelles et les jours où l'artiste effectue des prestations contre paiement d'une rémunération autre que celle visée au 4°; 4° l'activité visée à l'alinéa 1er, si elle est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou si elle donne lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

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5° l'activité visée à l'alinéa 1er, si elle est exercée dans le cadre d'une occupation statutaire.

Sans préjudice de l'application de l'article 130, les activités visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° entraînent la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.

Sans préjudice de l'application de l'article 131bis en cas d'occupation à temps partiel avec le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits et de l'article 130, l'activité visée à l'alinéa 3, 4°, entraîne la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période couverte par le contrat de travail ou par l'activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.

Lorsque l'activité visée à l'alinéa 3, 4°, est rémunérée à la tâche ou est assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en application de l'article 1erbis de la loi...

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