Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 octobre 2015

Date de Résolution 1 octobre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.400 du 1er octobre 2015

  1. 217.049/VIII-9828

En cause : MAHI Yacob, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 24 septembre 2015 par Yacob MAHI tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2015 en ce qu'il décide de lui infliger la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire conformément à l'article 122, 4° de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements";

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2015 convoquant les parties à l'audience publique du 30 septembre 2015;

VIIIexturg - 9828 - 1/11

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 232.189 du 15 septembre 2015; qu'il y a lieu de s'y référer en ajoutant les éléments suivants :

  1. Le 16 septembre 2015, la partie adverse décide de retirer la démission disciplinaire du 26 août 2015 dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'arrêt précité, pour la remplacer par un déplacement disciplinaire.

  2. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, reprend en tous points le texte de la décision ainsi retirée, en ajoutant les justifications suivantes :

    " (...)

    Considérant que la délibération qui précède a été soumise au chef de culte, et ce en application de l'article 37 de l'Arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.

    Considérant que le Président de l'Exécutif des Musulmans de Belgique qui, à un stade antérieur de la procédure, soit le 19 mai 2015, avait indiqué soutenir la proposition de sanction de démission disciplinaire, a adopté cette fois une position différente;

    Considérant que, dans un message adressé le 21 août 2015 à Monsieur AUFORT, Directeur des affaires disciplinaires, il s'est ainsi exprimé comme suit : « Veuillez m'excuser de ne pas avoir répondu dans les délais à votre demande. Vu la complexité du dossier sensible en question, je vous prie de prendre en considération ma position: - vu l'ancienneté de Monsieur MAHI dans la fonction. - vu qu'il est nommé. - vu qu'il a une expérience dans le domaine. - vu la reconnaissance de la communauté musulmane à son encontre. - vu la procédure judiciaire en cours.

    VIIIexturg - 9828 - 2/11

    Je propose, en tant que chef de culte, un changement d'établissement en lieu et place d'une demande de démission volontaire qui, selon moi, est une sanction disproportionnée et qui risquerait d'entamer l'avenir professionnel de Monsieur MAHI. Je pense qu'un changement de milieu scolaire serait une solution plus équilibrée»;

    Considérant que le Gouvernement de la Communauté française avait estimé pouvoir passer outre cette position, et prononcer la sanction de la démission disciplinaire à l'encontre de Monsieur Yacob MAHI et qu'une décision en ce sens - et motivée sur cette question de droit - a été prise le 26 août 2015;

    Considérant cependant, que, dans un arrêt n° 232.189 du 15 septembre 2015, le Conseil d'État a relevé que «l'arrêté du gouvernement de la Communauté française adopté le 26 août 2015 et décidant d'infliger au requérant la sanction de la démission disciplinaire a été pris sans l'accord du chef de culte, celui-ci ayant dans son courriel du 21 août 2015 proposé un changement d'établissement en lieu et place d'une demande de démission volontaire»;

    Considérant que dans cet arrêt, le Conseil d'État a considéré que le gouvernement était tenu au respect de l'article 37 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité et qu'en ce qu'il reproche au gouvernement d'avoir pris la sanction «sans l'accord du chef de culte, le moyen est sérieux»;

    Considérant que le Gouvernement prend acte de cette décision et de l'irrégularité ainsi dénoncée;

    Considérant, en conséquence, qu'il décide de retirer la délibération du 26 août 2015;

    Considérant que la théorie du retrait de l'acte administratif autorise l'autorité à reprendre la procédure au stade où s'est produit le vice de légalité, soit, en l'espèce, au moment de faire choix de la sanction disciplinaire après réception de la position du chef de culte;

    Considérant que le Gouvernement estime que la gravité du premier et deuxième griefs, considérés comme établis, impose qu'une sanction disciplinaire soit infligée sans retard à Monsieur Yacob MAHI;

    Considérant que, eu égard à la position adoptée par le Conseil d'État, nonobstant ce qu'il considère comme une rupture du lien de confiance, le Gouvernement n'a d'autre possibilité que de prononcer à l'encontre de Monsieur Yacob PAHI la sanction sur laquelle le chef de culte a marqué son accord;

    Considérant qu'un «changement d'établissement» correspond à la sanction du «déplacement disciplinaire», au sens de l'article 122, 4°, de l'arrêté royal précité du 22 mars 1969;

    Considérant, en conséquence, que la sanction du déplacement disciplinaire est infligée à Monsieur Yacob MAHI, lequel exercera désormais ses fonctions à l'Athénée Royal de La Louvière;

    Par ces motifs,

    Arrête :

    Article 1er. – L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 2015 prononçant la sanction de démission disciplinaire à l'encontre de Monsieur...

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