Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 septembre 2015

Date de Résolution30 septembre 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 232.381 du 30 septembre 2015

G./A.213.561/VI-20.253

En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée

CASH CONVERTERS JETTE, 2. la société anonyme CITY CASH ONE, 3. la société privée à responsabilité limitée CASH CONVERTERS BRUXELLES,

ayant élu domicile chez

Me Jean BOUDRY, avocat, rue Henri Blès, n° 61, 5000 Namur,

contre :

l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, en abrégé Bruxelles formation,

ayant élu domicile chez

Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, n° 24, 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 2 septembre 2014, la société privée à responsabilité limitée CASH CONVERTERS JETTE, la société anonyme CITY CASH ONE et la société privée à responsabilité limitée CASH CONVERTERS BRUXELLES demandent l'annulation de "la décision prise par BRUXELLES FORMATION le 03.07.2014 de «refuser la nouvelle demande de conclusion d'un contrat FPI de Cash Converters Jette ainsi que de rompre toute collaboration avec les trois sociétés précitées en matière de stage et de formation», soit la SPRL CASH CONVERTERS JETTE, la SA CITY CASH ONE, la SPRL CASH CONVERTERS BRUXELLES".

VI – 20.253 - 1/11

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Nathalie VAN LAER, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 29 juillet 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 16 septembre 2015 à 10 heures.

Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.

Me Mathieu VELGHE, loco Me Jean BOUDRY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, Eric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

Les requérantes sont des sociétés ayant pour objet social le commerce en gros ou au détail de biens d'occasion tels que livres, disques, instruments de musique, jouets, outillage, bijoux, matériel de sports, hi-fi, photographique, de puériculture ou autres.

VI – 20.253 - 2/11

Elles ont conclu avec la partie adverse plusieurs conventions tripartites de formation professionnelle en entreprise. Selon le mémoire en réponse, un tel contrat de formation professionnelle "a pour objet de permettre aux stagiaires de suivre une formation professionnelle individuelle en entreprise destinée à acquérir, par la pratique, l'expérience et la qualification nécessaire pour occuper un emploi dans l'entreprise. Le contrat est conclu pour une durée de six mois de formation, à raison de 38 heures par semaine. L'entreprise prend une série d'engagements, notamment d'enseigner aux stagiaires le métier en cause et de l'occuper, immédiatement après la fin de la formation, pour une durée au moins égale à celle de la formation. Le stagiaire s'engage de son côté à ne pas quitter l'entreprise avant la fin de la période prévue par sa formation sans justification et sans y avoir été autorisé par la directrice générale de l'Institut ou son délégué. Le contrat prend fin à son terme; avant ce terme, en cas de cessation ou de cession de l'entreprise; ou sur seule décision de la directrice générale de l'institut ou de son délégué dans tous les autres cas, notamment en cas d'inaptitude professionnelle ou autre du stagiaire. En cas de rupture non dûment motivée du contrat ou pour tout autre litige y relatif, le contrat prévoit que chacune des parties peut avoir recours à la procédure de médiation fixée par Bruxelles-Formation et/ou aux tribunaux francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.".

Le 3 juillet 2014, la partie adverse a adressé à la société CASH CONVERTERS JETTE, la décision suivante qui constitue l’un des actes attaqués:

" Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

Vu l'introduction de votre nouvelle demande de conclusion d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise auprès du Service FPI d'Actiris en date du 26 mai 2014;

Compte tenu des éléments exposés par les services d'Actiris;

Compte tenu des ruptures anticipées des contrats FPI conclus avec Stéphanie VAN VAECK, Christopher CASTANO-DIAZ, Hector HOMAWO, Matt MOKE KOYAWUSA, Kelly PENAFIEL, Christian KIZITO, Nicolas TILMONT, Dounia BADDAOUI, Vincent TASSIN, Fabian ROYER, Colin MARIQUE, Alessandro HOTTOIS, Ladisa Zinga GOENS, Gontran HUBERT, Eric Junior KIZITO, Houda HADRI, Michael ROCHA CARVALHO et des motifs de ces ruptures;

Compte tenu de la rupture anticipée du contrat STE conclu avec Madame Marjan BARBA et du motif de cette rupture;

Compte...

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