Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 septembre 2015

Date de Résolution25 septembre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.335 du 25 septembre 2015

  1. 209.749/VIII-8790

    En cause : GENS Josiane, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

    contre :

    la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 8 août 2013 par Josiane GENS qui demande l'annulation de : " - la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles du 6 juin 2013 portant une mesure de suspension préventive à son égard assortie d'une réduction de traitement fixée à 20 % du traitement mensuel brut ainsi que d'une privation des titres à l'avancement;

    - la délibération du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 10 juin 2013 confirmant la décision du Collège du 6 juin 2013",

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    VIII - 8790 - 1/10

    Vu l'ordonnance du 27 juillet 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 septembre 2015;

    Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Marc OSWALD, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 230.138 du 10 février 2015; qu'il y a lieu de s'y référer; qu'il suffit d'ajouter les éléments suivants :

    1. L'arrêt n° 230.138, précité, rejette le recours en annulation que la requérante a introduit contre, d'une part, la décision du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 21 février 2013 de lui infliger une suspension préventive assortie d'une réduction de traitement de 20 % de son traitement mensuel brut et d'une privation des titres à l'avancement et, d'autre part, la délibération de son conseil communal du 4 mars 2013 confirmant ladite décision.

    2. Le 21 mai 2013, elle est convoquée à comparaître devant la partie adverse préalablement à l'adoption d'une prolongation de la mesure de suspension préventive infligée par la décision précitée du 21 février 2013.

    3. Le 6 juin 2013, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse entend la requérante, ainsi que son conseil, et décide de la suspendre préventivement pour une durée de quatre mois à dater du 21 juin 2013 dans l'attente du résultat de la procédure pénale.

      Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est également assortie d'une réduction de traitement de 20 % de son traitement brut et d'une privation des titres à l'avancement.

    4. Le 10 juin 2013, le conseil communal de la partie adverse confirme cette décision.

      VIII - 8790 - 2/10

      Il s'agit du second acte attaqué en l'espèce;

      Considérant que le premier moyen est pris de "la violation de l'article 314 de la Nouvelle loi communale, du principe général de bonne administration et d'équitable procédure, de l'audition préalable et de l'excès de pouvoir"; que la requérante relève que son dossier ne comporte ni les pièces sur lesquelles la partie adverse a décidé, le 10 janvier 2013, d'envisager une procédure de suspension préventive, ni la requête fondée sur l'article 61ter du Code d'instruction criminelle déposée auprès du juge d'instruction, ni le compte rendu de la consultation par la partie adverse du dossier répressif; qu'elle estime que le principe audi alteram partem, qui suppose un accès à l'ensemble du dossier, a été violé, dès lors que ledit dossier était incomplet; qu'elle dit ignorer les motifs qui ont conduit la partie adverse à envisager d'entamer une nouvelle procédure de suspension préventive et surtout les éléments d'information que celle-ci a pu recueillir dans le dossier répressif et qui ont ainsi pu conforter sa décision de la suspendre préventivement; qu'en réplique, la requérante, qui cite la délibération du 10 janvier 2013, soutient que celle-ci ne précise pas quels éléments déterminants ont été soumis à la partie adverse et l'ont décidée à entamer une nouvelle procédure de suspension préventive; qu'elle fait valoir que la circonstance que ladite délibération constituerait un acte préparatoire n'implique pas qu'elle ne devrait reposer sur aucun motif et rappelle qu'elle invoque non pas un vice de motivation formelle mais une violation des droits de la défense et plus particulièrement le principe audi alteram partem; qu'elle ajoute que les actes attaqués ne sont pas plus explicites quant aux pièces sur lesquelles se serait basée la partie adverse; qu'elle affirme que la prise de connaissance de l'arrêt n° 221.906 du 21 décembre 2012 ne peut fonder la décision d'entamer une nouvelle procédure de suspension préventive; qu'elle note que puisque la mesure attaquée est motivée par l'existence de poursuites pénales, la motivation contenue dans la requête fondée sur l'article 61ter du Code d'instruction criminelle aurait dû...

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