Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 septembre 2015

Date de Résolution22 septembre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.280 du 22 septembre 2015

  1. 212.977/VIII-9313

En cause : DELANDE Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre,

contre :

la commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juillet 2014 par Jean-Louis DELANDE qui demande l'annulation de : " - la délibération du Conseil communal de la commune de HAM SUR HEURE

NALINNES du 12 décembre 2013 lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension de trois mois;

- la décision du Bourgmestre de la commune de HAM SUR HEURE

NALINNES du 27 décembre 2013 intitulée «confirmation de la suspension de trois mois» fixant la prise de cours de la sanction au 1er février 2014";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Benoit CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

VIII - 9313 - 1/13

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 septembre 2015;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stéphanie SIRJACOBS, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Benoit CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant, né en 1961, exerce depuis le 1er novembre 1992 la fonction de bibliothécaire au sein de l'administration communale de la partie adverse.

  2. Le 20 octobre 1993, il est nommé à titre définitif à dater du 1er novembre 1993.

  3. À partir de la fin de l'année 2011, il fait l'objet de trois procédures disciplinaires distinctes.

    Dans une première procédure, la partie adverse lui reproche de s'être endormi, les 9 et 16 décembre 2011, pendant ses heures de service, et de n'avoir envoyé que tardivement un certificat signalant une incapacité du 12 décembre 2011 à l'Office du contrôle médical. Lors de son audition, le requérant fait valoir qu'il "ne dort pas pendant ses heures de service", mais qu'il est suivi médicalement pour un problème de santé qui occasionne "des pertes de connaissance momentanées". Le 12 janvier 2012, il se voit infliger la sanction de l'avertissement pour "comportement inapproprié durant les heures de travail et non respect des consignes en cas d'absences couvertes par un certificat médical".

    Dans une deuxième procédure, la partie adverse fait grief au requérant de ne pas s'être présenté au contrôle médical lors de son absence du 20 avril 2012, pourtant couverte par un certificat médical autorisant les sorties. Le 31 mai 2012, il

    VIII - 9313 - 2/13

    se voit infliger la sanction de la réprimande pour "non respect des règles administratives lors d'absences couvertes par un certificat médical".

    Dans une troisième procédure, la partie adverse lui reproche des arrivées tardives répétées survenues principalement au courant du mois d'octobre 2012. Le 14 novembre 2012, la partie adverse lui inflige la sanction de la suspension d'un mois à dater du 19 novembre 2012.

    Le requérant n'exerce aucun recours contre ces décisions.

  4. Le 7 novembre 2013, il est entendu par le directeur général de la partie adverse au sujet de "ronflements aigus au travail" survenus le 28 octobre 2013. Le requérant ne nie pas les faits, mais les explique par un problème de santé et produit un document attestant qu'il est traité médicalement.

    Dans son rapport, le directeur général demande au conseil communal de lancer une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre et de lui infliger la sanction de la suspension d'une durée de trois mois.

  5. Par une délibération du 14 novembre 2013, le collège communal invite le requérant à comparaître devant le conseil communal le 12 décembre 2013.

  6. Le 11 décembre 2013, le requérant, par le biais de son conseil, dépose un mémoire en défense. Il y joint le rapport de la consultation du 12 novembre 2013 du docteur MOSCARIELLO, du service de pneumologie du CHU de Charleroi, rédigé le 15 novembre 2013, dans lequel il est fait état d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil dont le requérant souffre depuis "de nombreuses années". Le rapport porte les conclusions suivantes : " Syndrome d'apnées obstructives du sommeil d'évolution clinique et polysomnographique favorable sous CPAP réglée à 10 cm d'eau.

    Actuellement, les plaintes résiduelles (et notamment ses accès d'hypersomnie diurne) sont à mettre en rapport avec le fait que la pression de la CPAP est actuellement subthérapeutique à 8 cm d'eau. Le patient peut être tout à fait rassuré quant à la disparition de ses symptômes lorsque la pression sera augmentée à 10 cm en fin de consultation".

  7. Le requérant est entendu par le conseil communal le 12 décembre 2013. Le même jour, le conseil communal décide de lui infliger la sanction de la suspension de trois mois. Cette décision est motivée comme il suit : " Le Conseil communal

    Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation reprenant l'ensemble des règles régissant les pouvoirs locaux des provinces et communes wallonnes et plus particulièrement ses articles L1215-3, L1215-4, L1215-5, L1215-7, L1215-10, L1215-11, L1215-12, L1215-14, L1215-17,

    VIII - 9313 - 3/13

    Considérant qu'en date du 22 novembre 2013, Monsieur DELANDE Jean-Louis a fait l'objet d'une convocation par écrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre;

    Considérant que divers faits ont été mis à charge de l'intéressé;

    Considérant que les faits reprochés consistent en : « dormir pendant vos heures de prestations en considérant que plusieurs manquements ont déjà fait l'objet de sanctions infligées par le Collège communal les 12 janvier, 31 mai et 15 novembre 2012»;

    Considérant que conformément à l'article 1215-10 du CDLD, Monsieur DELANDE a été informé par écrit qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

    Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix;

    Considérant que conformément à l'article 1215-11, préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire a constitué un dossier disciplinaire contenant toutes les pièces relatives aux faits mis à...

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