Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 septembre 2015

Date de Résolution17 septembre 2015
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 232.238 du 17 septembre 2015

170.997/XV-2113

En cause : la société de droit israélien El Al Israel Airlines, ayant élu domicile chez Me M. GODFROID, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles,

contre :

1. la Région de Bruxelles-Capitale,

ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles,

2. le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

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LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mars 2006 par la société de droit israélien El Al Israel Airlines qui demande l’annulation de «la décision implicite du Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2006 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement et de son fonctionnaire dirigeant du 30 août 2005 infligeant à El Al une amende administrative de 625 euros pour une infraction à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. D. DELVAX, auditeur au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie requérante et la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse;

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Vu l’ordonnance du 28 avril 2015, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 mai 2015 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me M. GODFROID, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me É. WAGNON loco Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. D. DELVAX, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Contexte législatif et réglementaire

Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain charge en son article 9 le Gouvernement régional de prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores notamment par la définition de normes d’immission maximale; que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien a été adopté sur la base de cette habilitation et détermine les niveaux de bruit maximum que le passage des avions peut provoquer, mesurés à une hauteur audessus du sol comprise entre 1,5 m et 25 m; que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans le texte applicable lors de l’adoption de la décision attaquée, porte en son article 33, 7°, b), qu’«est passible d’une amende administrative de 625 à 62.500 EUR toute personne qui... crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»;

Considérant que les articles 35 à 39bis de cette dernière ordonnance sont rédigés comme suit:

Article 35. Les infractions énumérées aux articles 32 et 33 font l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative.

L’amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère ou, en cas d’absence, de congé ou d’empêchement de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Elle est versée au Fonds pour la protection de l’environnement visé à l’article 2, 9° de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Article 36. Tout procès-verbal constatant notamment une infraction visée à l’article 32 ou 33 est transmis dans les dix jours de la constatation

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de l’infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu’au procureur du Roi.

Article 37. Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d’envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 32 ou 33.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l’application d’une amende administrative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l’absence de décision dans le délai imparti en vertu de l’alinéa 1er permet l’application d’une amende administrative.

Article 38. Le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende administrative du chef de l’infraction.

La décision d’infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l’amende dans un délai de trente jours à dater de la notification par versement au compte du Fonds pour la protection de l’environnement, visé à l’article 2, 9°, de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, mentionné dans le formulaire qui y est joint.

La décision d’infliger une amende administrative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative...

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