Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 septembre 2015

Date de Résolution14 septembre 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 232.181 du 14 septembre 2015

  1. 211.070/XIII-6837

En cause : l'Association sans but lucratif

ASSOCIATION DU VAL D'AMBLEVE,

LIENNE ET AFFLUENTS, en abrégé "AVALA", ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

Parties intervenantes :

  1. l'Association sans but lucratif FEDERATION DES CHASSEURS AU GRAND GIBIER DE BELGIQUE, en abrégé "F.C.G.G.B.",

  2. l'Association sans but lucratif wallonne du ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, en abrégé "R.S.H.C.B.",

    ayant toutes deux élu domicile chez

    Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 17 décembre 2013 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ASSOCIATION DU VAL D'AMBLEVE, LIENNE ET AFFLUENTS, en abrégé "AVALA" qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la

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    suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 (M.B. 18/10/2013, p. 74.385);

    Vu les requêtes introduites les 13 mai 2014 et 21 mai 2014 par lesquelles l'A.S.B.L. FEDERATION DES CHASSEURS AU GRAND GIBIER DE BELGIQUE, en abrégé "F.C.G.G.B." et l'A.S.B.L. wallonne du ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, en abrégé "R.S.H.C.B." demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

    Vu les ordonnances des 27 mai 2014 et 30 juillet 2014 accueillant ces interventions;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu les mémoires en intervention;

    Vu le rapport de M. DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 13 mai 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 juin 2015 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Ch. PAQUAY, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

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    1. L'arrêt n° 221.879 du 20 décembre 2012 a annulé les articles 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour les motifs suivants :

    " Considérant, sur la seconde branche, que la loi du 28 février 1882 relative à la chasse dispose comme suit en son article 2, modifié par le décret wallon du 14 juillet 1994 :

    En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil. Dans les dispositions arrêtées en application de l'article 1erter, le Gouvernement peut, après avis du conseil, aux époques et conditions qu'il détermine, autoriser la chasse à l'affût durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel

    ;

    Considérant que, dans son avis n° 49.244/4 du 23 février 2011, la section de législation du Conseil d'Etat a épinglé le fait que l'arrêté litigieux «faisait usage de la délégation visée à l'article 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse» en plusieurs de ses dispositions - notamment les articles 9, 11, 13 et 15 - alors que la «loi soumet la mise en œuvre de cette faculté à l'obligation, pour le Gouvernement, de déterminer les époques et conditions auxquelles la chasse à l'affût peut être exercée pendant les moments indiqués» et que «les dispositions à l'examen sont en défaut de déterminer ces époques et ces conditions»; que la même remarque avait été faite par la section de législation à propos des deux arrêtés quinquennaux précédents;

    Considérant que le Gouvernement a répondu dans sa note qu'il ne «souhaite pas qu'il existe de différences en termes d'époques et de conditions entre la pratique de la chasse à l'affût durant le jour proprement dit et la pratique de la chasse à l'affût durant l'heure précédant le lever officiel du soleil et durant l'heure suivant le coucher officiel du soleil»; que, dans cette note, il a estimé se conformer ainsi «à la loi qui l'habilite à fixer les époques et les conditions auxquelles l'affût une heure avant le lever du soleil et une heure après le coucher doit répondre»; qu'il a encore ajouté que «le libellé en projet des articles 9, 11, 13, et 15 a été revu afin de bien faire ressortir cette volonté du Gouvernement d'harmoniser les époques et les conditions de la pratique nocturne et de la pratique diurne de la chasse à l'affût»;

    Considérant que la modification du libellé de l'article 9 - et non des articles 11, 13 et 15 comme prétendu dans la note au Gouvernement - par l'ajout des termes «aux mêmes époques et conditions que la chasse à l'affût de jour», ne remédie pas adéquatement à la lacune épinglée par l'avis de la section de législation précité; que la loi du 28 février 1882 établit en son article 2 l'interdiction de principe de la chasse durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et celle qui suit son coucher officiel; que la même disposition ne permet d'y déroger que pour autant que les conditions et époques soient déterminées; que l'arrêté litigieux établit au contraire le principe d'un régime autorisant la chasse à l'affût depuis l'heure qui précède le lever officiel du soleil jusqu'à celle qui suit son coucher officiel supprimant ainsi la distinction voulue par le législateur; qu'à cet égard, il y a lieu notamment de relever que, selon l'observatoire royal de Belgique, la luminosité avant le lever du soleil est un peu supérieure aux environs de l'équinoxe par rapport à celle existant de novembre à janvier;

    Considérant que, dans cette mesure, la seconde branche du deuxième moyen est fondée; qu'elle ne conduit toutefois qu'à l'annulation des articles 11, 13 et 15 de l'acte attaqué".

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    2. L'avis du conseil supérieur wallon de la chasse est donné le 23 août 2013 sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016. Il est libellé comme suit :

    " Article 1er

    Le conseil est d'avis qu'il serait préférable que la chasse à l'affût de la bécasse des bois durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel puisse s'exercer du 1er novembre au 31 décembre, plutôt que du 15 octobre au 21 décembre.

    Cette suppression de la deuxième quinzaine du mois d'octobre en lieu et place des 10 derniers jours du mois de décembre a l'avantage de mieux faire coïncider la période d'affût du soir et du matin avec celle de l'arrivée des bécasses migratrices qui, bon an mal an, n'arrivent chez nous que durant la première quinzaine du mois de novembre.

    Article 2

    Le Conseil est d'avis que la chasse à l'affût du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel du 15 août au 21 janvier et la bernache du Canada du 1er aout au 21 janvier et du 1er février au 15 mars. Le conseil relève que le mois de janvier représente encore une période de chasse très active pour les chasseurs de petit gibier, de gibier d'eau et de l'autre gibier et n'aperçoit dès lors pas les raisons qui justifieraient que l'affût du soir et du matin soit plus pénalisé pour ces deux espèces (moins 31 jours) qu'il ne l'est pour la bécasse (moins 9 jours). Ceci est d'autant plus vrai que contrairement à la bécasse, les populations de canards colverts et plus encore celles de bernaches du Canada peuvent avoir un impact défavorable sur l'agriculture.

    Article 3

    Le conseil est d'accord avec les conditions proposées concernant la chasse à l'affût durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel du chat haret, du lapin et du renard".

  3. Ce projet d'arrêté fait l'objet de l'avis n° 54.123 de la section de législation du Conseil d'Etat du 30 septembre 2013. Celui-ci indique ce qui suit :

    " Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,

    1. , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

    A l'alinéa 4 du préambule, il convient de mentionner le numéro de l'avis du Conseil d'Etat".

    XIII - 6837 - 4/37

    4. Le 10 octobre 2013, le Gouvernement wallon adopte l'arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016. Il est publié au Moniteur belge du 18 octobre 2013.

    Il s'agit de l'arrêté attaqué rédigé comme suit :

    " Le Gouvernement wallon,

    Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994, et l'article 2, alinéa 2, remplacé par le...

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