Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 septembre 2015

Date de Résolution 8 septembre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.135 du 8 septembre 2015

  1. 213.805/VIII-9439

En cause : BROHEE Isabelle, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège,

contre :

la zone de police 5328 Haute Senne, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Bertrand HEYMANS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 septembre 2014 par Isabelle BROHEE qui demande l'annulation de "la décision du 4 août 2014 de la Zone de Police HAUTE SENNE imputant à la requérante une transgression disciplinaire de nature à lui valoir le prononcé de la sanction disciplinaire lourde de démission d'office notifiée à la même date";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 septembre 2015;

VIII - 9439 - 1/13

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Alain FRANKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bertrand HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Edward LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante était, au moment des faits litigieux et de l'adoption de l'acte attaqué, agent de niveau C, membre du cadre administratif et logistique (CALog) de la partie adverse.

  2. Le 25 septembre 2012, elle a été inculpée pour les faits suivants : " À Soignies, arrondissement judiciaire de Mons, entre le 1er janvier 2006 et le

    1er juillet 2011, comme auteur ou co-auteur, a. pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution, b. pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis,

    I./

    Le 31 décembre 2007, a) étant fonctionnaire ou officier public, avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, commis dans l'exercice de ses fonctions, un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, pour avoir en l'espèce notamment, avoir établi un formulaire F/L/120 sur base d'un faux tableau organique afin de permettre à BROHEE Isabelle de percevoir l'allocation spécifique de dirigeant alors qu'il/elle savait qu'elle n'y avait pas droit, b) et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse.

    Art. 66, 193, 194, 197, 213, 214 du Code pénal.

    II./

    Avoir harcelé une personne, alors que l'auteur savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait, gravement, par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce notamment : a) entre le 01/01/2006 et le 01/07/2011 : MAWET Martine, b) entre le 01/01/2009 et le 01/07/2011 : HOEBEKE Nathalie, c) entre le 01/05/2009 et le 22/11/2010 : ROSI Jean-Didier, d) entre le 01/01/2011 et le 01/07/2011 : LION Anick et MULQUIN François. Art 66, 442bis du Code pénal.

    VIII - 9439 - 2/13

    III./

    Avoir utilisé l'infrastructure publique de télécommunication ou d'autres moyens de télécommunication afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages, notamment importuné entre le 13/04/2010 et le 03/05/2010 HOEBEKE Nathalie.

    Loi du 21/03/1991 - art 114 §8-2,117 et 118. Art. 66 du Code pénal".

  3. Le 28 septembre 2012, le chef de corps de la partie adverse a sollicité la consultation du dossier judiciaire à des fins disciplinaires.

  4. Le 5 novembre 2012, au terme de son incapacité de travail, la requérante a été suspendue provisoirement. Cette suspension provisoire a été renouvelée jusqu'à l'adoption de l'acte attaqué.

  5. Le 9 janvier 2013, le chef de corps de la partie adverse a, à nouveau, sollicité la consultation du dossier judiciaire à des fins disciplinaires.

  6. Le 5 février 2013, le Procureur du Roi de Mons l'a autorisé à prendre connaissance et copie des pièces de l'instruction.

  7. Le 18 février 2013, le chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire de la requérante, a saisi le collège de police de la partie adverse, autorité disciplinaire supérieure de la requérante, des faits précités.

  8. Le 27 février 2013, le collège de police a décidé de faire application de l'article 56, alinéa 2 de la loi du 13 mai 1999 portant le régime disciplinaire des membres du personnel des services de police.

  9. Le 5 décembre 2013, le rapport introductif est adopté et il est proposé d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à la requérante.

  10. Le 14 janvier 2014, celle-ci a déposé un mémoire en défense.

  11. Le 27 janvier 2014, le collège de police a décidé de proposer la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.

  12. Le 30 janvier 2014, la requérante a introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.

  13. Le 18 mars 2014, l'inspecteur général ad interim de la police fédérale et de la police locale a déposé un rapport au terme duquel il considérait qu'en raison de ce que la requérante niait les faits, il était préférable de surseoir à statuer et d'attendre une décision judiciaire définitive.

    VIII - 9439 - 3/13

    14. Le 11 juin 2014, il a déposé un rapport complémentaire au terme duquel il considérait que même en s'en tenant qu'au premier grief, il était préférable, dans l'état actuel du dossier, de surseoir à statuer et d'attendre une décision judiciaire définitive.

  14. Le 25 juin 2014, le conseil de discipline a émis l'avis suivant lequel : " - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : avoir, à Soignies, entre le 1er août 2007 et le 1er août 2011, en sa qualité de membre du cadre administratif et logistique d'une Zone de Police, perçu à concurrence de 5901,63 euros une allocation de direction dont elle connaissait dès l'origine le caractère indu;

    - cette transgression est imputable à la requérante et elle n'est pas justifiée;

    - ladite transgression est de nature à valoir à la requérante le prononcé d'une suspension par mesure disciplinaire d'une durée de trois mois (…)".

  15. Le 27 juin 2014, le collège de police a suivi l'avis du conseil de discipline en requalifiant le reproche tel que formulé par le conseil de discipline et s'en est écarté en...

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