Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 août 2015

Date de Résolution14 août 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 232.047 du 14 août 2015

A.216.624/XV-2861

En cause : la s.p.r.l.. Martens, ayant élu domicile place Reine Astrid 18 4000 Rocourt,

contre :

l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.). ayant élu domicile chez Mes A. WIRTGEN et D. VULETIC, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

Vu la requête introduite le 5 août 2015 par la s.p.r.l. MARTENS, en ce qu’elle tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision par laquelle le comité de direction de l’Autorité des services et des marchés financiers (FSMA) a, le 28 juillet 2015, constaté «que la SPRL MARTENS n'a pas remédié au manquement constaté et qu'elle ne respecte toujours pas les dispositions de l'article 268, § 1er, 6° de la loi du 4 avril 2014 », et acté « l'expiration d'office de l'inscription de la SPRL MARTENS du registre des intermédiaires d'assurances en application de l'article 292, § 2, de la même loi»;

Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation de la même décision;

Vu le dossier administratif et la note d’observations;

Vu l'ordonnance du 6 août 2015 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 août 2015 à 10 heures;

Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, président de chambre f.f.;

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Entendu, en leurs observations, Me Br. DEVOS, loco Me N. SIMAR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. WIRTGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

La s.p.r.l. MARTENS, gérée par Madame Cécile MARTENS et son compagnon, Didier DEVELEER, est une société exerçant principalement le courtage en assurances.

Dans le cadre de ses activités, cette société intervient comme intermédiaire d'assurances entre la compagnie AXA BELGIUM d'une part et les époux G.-D. d'autre part. Ces derniers sollicitent notamment le bénéfice d'une couverture omnium pour un véhicule. Une clause initiale de ce contrat prévoit qu’en cas de sinistre dans les 48 mois de la mise en circulation, l’assuré bénéficie de l’indemnisation du véhicule sans prise en considération de la vétusté (« valeur agréée plus »). Un avenant daté du 29 octobre 2012 supprime le bénéfice de cette clause et limite la garantie à la valeur tenant compte de la vétusté (« valeur agréée »). Un sinistre étant survenu en 2013, les assurés revendiquent le bénéfice de la clause initiale de la police. Ils reprochent à la requérante d’avoir méconnu l’obligation d’information qui lui incombait en qualité de courtier, en n’attirant pas leur attention sur la modification décidée par AXA.

Le 9 octobre 2014, le conseil des époux G.-D., après s’être adressé à la compagnie AXA ainsi qu’à la requérante, introduit une plainte auprès de l’Union professionnelle des entreprises d’assurances à l’encontre de cette dernière.

Par un courrier du 30 octobre, l’Ombudsman des assurances informe la requérante de cette plainte, et lui demande de lui communiquer son point de vue, accompagné des justificatifs nécessaires. Ce courrier attire l’attention sur l’obligation légale des intermédiaires d’assurances d’adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes.

VIvac - 2861 - 2/10

Après un rappel du 12 décembre 2014, la requérante répond par un courrier électronique du 14 janvier 2015, dans les termes suivants :

« Je fais suite à votre courrier qui n'a pas manqué de me surprendre car le client a été indemnisé depuis le 16/12/2013 et que le dossier a été clôturé par la compagnie.

Merci de noter que nous avons répondu au mail de l'avocat, Maître Trévisan, et lui avons demandé le n° du contrat pour lequel il sollicitait les informations; Maître Trévisan est toujours resté très vague alors que le client ayant eu 3 contrats chez nous et son dossier étant depuis lors aux archives nous avons besoin de référence pour donner un suivi.

Dans ce dossier la compagnie DAS à la demande de Monsieur G. a déjà interpellé Axa qui a déjà répondu aux différents points soulevés, à savoir que : • Le client était informé de la valeur assurée pour son véhicule à la fois par les avenants avec devoir d'information lui transmis et le relevé Happy Family des avantages octroyés par Axa lui adressé automatiquement lx/an par la compagnie;

Que la décision de supprimer dans le cadre de Happy Family la période sans dégressivité de 48 mois est une décision interne de la compagnie pour l'ensemble de ses clients et sur laquelle celle-ci a envoyé aux clients directement leur statut Happy Family ainsi que les avantages auxquels ils avaient droit; • Que le client a omis, malgré nos rappels, de renvoyer un avenant mais il a renvoyé le suivant le remplacement dûment signé et il reprend bien noir sur blanc que l'assuré est en valeur agréée;

Que le client a toujours continué à payer ses primes - que le payement vaut acceptation des conditions;

Que le client a également signé pour obtenir son indemnisation et que l'incontestablement dû a été versé par la compagnie clôturant le dossier;

Comme le confirme la compagnie Axa, ce dossier est donc en ordre et clôturé.

A noter qu’en tant que courtier : • Nous ne faisons pas les conditions des produits des compagnies (Axa a décidé de modifier les...

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