Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 juillet 2015

Date de Résolution 3 juillet 2015
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 231.854 du 3 juillet 2015

En cause : PIRQUET Michel, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BAYER et C. QUOILIN, avocats, route de Hannut 47/1 5004 Namur,

contre :

la Région wallonne,

ayant élu domicile chez

Me B. HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 décembre 2013 par Michel Pirquet qui demande l’annulation de «la décision prise le 23 octobre 2013 par [Y] le Ministre de la Région wallonne ayant le Développement durable, la Fonction publique, l’Énergie, le Logement et la Recherche dans ses attributions de [lui] retirer [Y], avec effet au 25 novembre 2013, son agrément en tant que certificateur P.E.B. de bâtiments résidentiels existants [...]»;

Vu l’arrêt n 226.444 du 17 février 2014 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant le 4 mars 2014;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

XV - 2467 - 1/23

211.150/XV-2467

Vu l’ordonnance du 23 février 2015, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 17 mars 2015 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. BAYER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la partie adverse a reçu le 25 mars 2014 la demande de

poursuite de la procédure introduite par le requérant à la suite de l’arrêt n 226.444 précité; que le requérant a reçu le 6 juin un courrier du greffe du Conseil d’État l’informant que la partie adverse s’est abstenue d’envoyer un mémoire en réponse dans le délai prescrit par le règlement général de procédure, à la suite de quoi il a introduit le 4 août, soit dans le délai, un mémoire ampliatif; que la partie adverse a introduit le 13 juin un mémoire en réponse, qui a été notifié au requérant, lequel a déposé le 11 août un mémoire en réplique;

Considérant que le mémoire en réponse est tardif; qu’il doit être écarté des débats, de même que le mémoire en réplique introduit par le requérant après le mémoire ampliatif;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le requérant est titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel et exerce l’activité professionnelle d’expert dans le secteur de la construction et du bâtiment résidentiel ou commercial. Il est titulaire des agréments suivants: a) en Région de Bruxelles-Capitale - «auditeur pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du logement individuel existant», délivré le 8 septembre 2008, - conseiller en performance énergétique des bâtiments (en abrégé «P.E.B.»), délivré le 14 janvier 2009, - certificateur P.E.B. «Spécialité: unité tertiaire», délivré le 26 mai 2011,

XV - 2467 - 2/23

- certificateur P.E.B. «Spécialité: bâtiment public», délivré le 16 juin 2011, - certificateur P.E.B. «Spécialité: habitation individuelle», délivré le 16 juin 2011, b) en Région wallonne - auditeur pour la procédure d’avis énergétique (en abrégé «P.A.E.») dans le secteur du logement existant, délivré à une date indéterminée après le 19 août 2008, - responsable P.E.B. pour les bâtiments neufs et assimilés et les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importants, délivré le 7 septembre 2010, - certificateur P.E.B. pour les bâtiments résidentiels existants, délivré le 25 mai 2010.

Par un courrier recommandé du 20 juin 2011, la partie adverse l’informe de manquements qui lui sont reprochés dans l’exercice de plusieurs centaines de missions relevant de cette dernière activité, qui consistent notamment en:

- absence récurrente de représentation photographique des bâtiments; - absence ou incomplétude récurrente des coordonnées du demandeur; - épaisseur de base des murs creux confondue avec leur épaisseur totale; - comptabilisation d’une boucle d’eau chaude sanitaire dans des maisons unifamiliales; - utilisation abusive de la méthode simplifiée d’eau chaude sanitaire; - définition de chaudière mazout sans ventilateur intégré; - date de visite du bâtiment postérieure à la date d’émission du certificat.

Par le même courrier, le ministre l’informe des sanctions possibles à savoir:

- avertissement et rappel de l’obligation de se conformer à l’arrêté du Gouvernement wallon et éventuellement obligation de participer à une formation; - obligation d’informer le propriétaire du bâtiment dont le certificat fait l’objet d’une modification ainsi que son initiateur et de leur délivrer le certificat corrigé; - retrait de l’agrément.

Le 22 juillet, le ministre inflige au requérant, après l’avoir entendu, la sanction de «l’obligation de suivre une nouvelle formation de certificateur réservée aux non-auditeurs P.A.E. (profil 2)». Il lui enjoint par ailleurs de «mettre en conformité l’ensemble des certificats qui présentent une carence ou une erreur, d’informer les titulaires des certificats qui font l’objet d’une modification et de leur délivrer des certificats corrigés». Le requérant a obtempéré: il a notamment suivi le cycle de

XV - 2467 - 3/23

cours relatif à la certification énergétique des bâtiments existants tel que dispensé par une association agréée, et réussi les tests et examens sanctionnant cette formation. Il a également mis en conformité tous les certificats incomplets ou erronés qui avaient fait l’objet du contrôle du 30 juin 2011 et adressé aux propriétaires d’immeubles ou aux titulaires de droit réel concernés une copie papier des certificats rectifiés.

Le 23 décembre, le ministre informe le requérant qu’un nouveau manquement lui est reproché, à savoir le «non-respect de l’article 597 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009, relatif à la mission du certificateur» (lire: de l’article 597 du CWATUPÉ, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants), et qu’il envisage de retirer son agrément de certificateur.

Le requérant est invité à faire valoir ses observations, éventuellement accompagné de son avocat, lors d’une audition qui est prévue le 11 janvier 2012, en application de l’article 603 du CWATUPÉ. Il est également informé de la possibilité de consulter le dossier relatif à ce manquement. À la demande du requérant, l’audition est reportée au 25 janvier; son avocat dépose une «note d’observations» dans laquelle il conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de la procédure. À la suite de cela, la partie adverse décide «de recommencer la procédure ab initio».

Par un courrier recommandé du 13 février, le ministre fait savoir au requérant que son intention demeure de prononcer la sanction du retrait d’agrément «en tant que certificateur P.E.B. de bâtiment résidentiel existant». Il dresse la liste des manquements qui lui sont reprochés, à savoir des erreurs d’encodage (74 cas), la collecte de données par un tiers (1 cas), et le traitement des données par un tiers (91 cas). Le requérant est invité à faire valoir ses observations lors d’une nouvelle audition qui est prévue le 14 mars, éventuellement accompagné de son avocat. Il est également informé de la possibilité de consulter le dossier relatif à ce manquement. Il ne manifeste pas le souhait de consulter son dossier et ne se présente pas à l’audition.

Le 16 avril, le ministre prend la décision de retirer au requérant son agrément «en tant que certificateur P.E.B. de bâtiment résidentiel existant». Cette décision est rédigée comme suit:

Le Ministre ayant l’Énergie dans ses attributions,

Vu les articles 237/30 alinéa 2 et 237/35 alinéas 1er et 2, 3, du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPÉ), insérés par l’article 10 du décret du 19 avril 2007;

Vu les articles 578, 582 et 597 à 604 du même Code, insérés par l’article 2 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 décembre 2009;

Attendu que l’article 602 du CWATUPÉ est libellé comme suit:

"§ 1er. Lorsque qu’un certificateur P.E.B. de bâtiment résidentiel

XV - 2467 - 4/23

existant agréé manque à ses obligations, le Ministre peut le sanctionner.

Les manquements visés sont: - la mauvaise qualité des certificats, établie, notamment, par des manquements au niveau de la qualité et de la complétude des données relevées ou des résultats;

- les manquements relatifs aux obligations visées aux articles 597 à 601;

- la disparition d’un des critères visés à l’article 583.

La première fois qu’un manquement est constaté, le Ministre peut adresser un avertissement au certificateur P.E.B. de bâtiment résidentiel existant agréé et lui enjoindre de se conformer aux exigences du présent arrêté et éventuellement de participer à une formation.

En cas de refus du certificateur P.E.B. de bâtiment résidentiel existant agréé de se conformer aux exigences du présent arrêté ou de participer à une formation, ou en cas de constatation de nouveaux manquements, le Ministre peut retirer l’agrément.";

1. Attendu que le 22 juillet 2011, Monsieur PIRQUET a fait l’objet d’un avertissement en raison d’un grand nombre de manquements constatés par l’Administration relatifs à:

- absence de représentation photographique des bâtiments (479 certificats concernés);

- incomplétude, absence des coordonnées du demandeur (619 certificats concernés);

- épaisseur de base des murs creux vs épaisseur totale (172 certificats concernés);

- boucle de circulation (27 certificats concernés); - méthode simplifiée eau chaude...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT