Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 juin 2015

Date de Résolution25 juin 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 231.734 du 25 juin 2015

G./A.212.950/VI-20.225

En cause : 1. la société anonyme PHARMACIE CŒUR DE VILLE, 2. DE VALCK Brigitte, 3. la société anonyme PHARMACIE DE BOUSVAL,

4. THIRY Anne,

ayant élu domicile chez

Me Nancy MAES, avocat, avenue des Arts, nº 46, 1000 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, nº 19, 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée PHARMACIES SERVAIS,

ayant élu domicile chez

Me Evelyne DEMARTIN, avocat, rue Saint-Bernard, nº 184, 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 30 juin 2014, la société anonyme PHARMACIE CŒUR DE VILLE, Brigitte DE VALCK, la société anonyme PHARMACIE DE BOUSVAL et Anne THIRY sollicitent l'annulation de "la décision ministérielle prise le 11 avril 2014 par Madame la Ministre des affaires sociales et de la santé publique, chargée de Beliris et des institutions culturelles fédérales, autorisant le transfert de l'officine pharmaceutique ouverte au public sise rue de la Lune, 83 à

VI – 20.225- 1/13

6060 Gilly vers la rue des Ecoles, 3 à 1341 Céroux-Mousty au profit de la S.P.R.L. Pharmacies Servais, dont le siège est sis à 1300 Wavre, chaussée de Namur 5 […]".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

La société privée à responsabilité limitée PHARMACIES SERVAIS a, par une requête introduite le 6 août 2014, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

Une ordonnance du 8 septembre 2014 a accueilli provisoirement cette intervention.

Un mémoire en intervention a été déposé.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Christian AMELYNCK, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et la partie intervenante ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 7 mai 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 10 juin 2015.

M. le Conseiller d'Etat, David DE ROY, a exposé son rapport.

Me Nancy MAES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Monsieur Christophe ANDRE, gérant, comparaissant pour la partie intervenante, assisté par Me Evelyne DEMARTIN, avocat, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur, Christian AMELYNCK, a été entendu en son avis conforme.

VI – 20.225- 2/13

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. L'intervenante est une société privée à responsabilité limitée qui a notamment pour objet l'exploitation d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

Elle exploite l'une d'entre-elles, enregistrée sous le n° 522717, rue de la Lune, 83, à 6060 Gilly.

Le 14 décembre 2012, elle obtient de la part de la partie adverse une autorisation de fermeture provisoire de cette officine, sur pied de l'article 15quinquies de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public. Cette autorisation est donnée "pour une période de trois ans à compter du 21 juin 2011".

III. 2. Le 10 juin 2013, elle adresse à la partie adverse une demande de transfert de cette officine vers la rue des Ecoles, 3, à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty) – soit à une distance de 38,6 kilomètres. Cette demande contient notamment la motivation suivante :

" [la] demande de transfert est basée sur l'application de l'article 1er § 3bis a) [de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité] qui prévoit que «le transfert d'une officine existante peut être autorisé si la pharmacie la plus proche se trouve à au moins 1 km de l'officine projetée et si cette dernière couvre les besoins d'au moins 2.500 habitants». […].

Les deux méthodes de calcul de la zone d'influence arrivent toutes à la conclusion que la population est largement supérieure à 2.500 habitants. De plus, la pharmacie la plus proche est située à 1,9 km, soit largement plus que le critère minimum de 1,0 km requis. […]".

III. 3. Par un courrier recommandé du 16 juillet 2013, le secrétaire de la Commission d'implantation des officines pharmaceutiques (ci-après dénommée "la Commission d'implantation") accuse réception de cette demande. Il écrit qu'elle ne peut pas être déclarée recevable, au motif qu'elle est incomplète. Il invite l'intervenante à lui communiquer les éléments manquants dans un délai de trente jours.

III. 4. Ces éléments lui sont communiqués par l'intervenante le 8 août 2013.

VI – 20.225- 3/13

III. 5. Par un courrier recommandé du 16 septembre 2013, le secrétaire de la Commission d'implantation écrit que la demande de transfert introduite par l'intervenante peut "être déclarée recevable et être mise à l'étude". Celle-ci se voit attribuer la référence 4672/MA/13.

III. 6. Les parties requérantes sont informées de cette demande de transfert par courriers recommandés du 27 septembre 2013, conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité […].

Aucune d'entre-elles n'émettra d'observations dans le courant de la procédure administrative préalable à l'acte attaqué.

III. 7. Par des courriers du 27 septembre 2013, le secrétaire de la Commission d'implantation sollicite l'avis de diverses instances, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974...

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