Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 juin 2015

Date de Résolution18 juin 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 231.660 du 18 juin 2015

  1. 212.151/XIII-6963

    En cause : 1. DE HULTS Benoît, 2. DE VILLE DE GOYET Anne, ayant tous deux élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Fammene.

    Partie intervenante :

    la Société anonyme de droit public

    INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

    Vu la requête introduite le 10 décembre 2014 par Benoît DE HULTS et Anne DE VILLE DE GOYET qui demandent la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré à la société anonyme de droit public (S.A.D.P.) INFRABEL le 28 janvier 2014 pour la suppression du passage à niveau n° 84 au kilomètre 90.756 (ligne 162 Namur-Sterpenich), la construction d'un pont et d'un hangar de service ainsi que l'aménagement des voiries, des abords de la gare de Ciney et de deux aires de stationnement comptant respectivement 279 et 103 emplacements;

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    Vu la requête introduite le 7 avril 2014 par Benoît DE HULTS et Anne DE VILLE DE GOYET qui demandent l'annulation du même acte attaqué;

    Vu la requête introduite le 10 juin 2014 par laquelle la S.A.D.P. INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

    Vu l'ordonnance du 10 juillet 2014 accueillant cette requête en intervention;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu les notes d'observations des parties adverse et intervenante;

    Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance du 20 avril 2015 fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2015 à 10 heures;

    Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me C. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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    Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

    1. Le 7 février 2011, la S.A.D.P. INFRABEL, représentée par Monsieur F. CORNET, ingénieur principal adjoint et chef de division adjoint, direction infrastructure, zone 4 Liège, introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de permettre le réaménagement des abords de la gare de Ciney. La demande vise plus particulièrement les travaux suivants :

      " Axe 3 - Bruxelles/Luxembourg - ligne 162 - Namur/Sterpenich (ville de Ciney) - Construction de voiries latérales, d'un aqueduc sur le Leignon, d'un parking, d'un passage supérieur de type bow string au km 90.400 et d'un couloir sous-voies au km 90.756, en vue de la suppression du passage à niveau n° 84 au km 90.756 -Construction d'un hangar de stockage".

      Au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, du 22 janvier 1979, le bien concerné est situé pour sa majeure partie en zone non affectée (domaine ferroviaire) et, pour partie, en zone de parc couverte par un périmètre d'intérêt paysager (en ce qui concerne la partie ouest du parking à créer et la voirie qui le longe à l'ouest), en zone d'activité économique industrielle (en ce qui concerne la jonction au nord-est du site avec le quai de l'Industrie) et en zone d'habitat (en ce qui concerne une partie de l'aménagement de la place Emile Vandervelde et la jonction avec la rue du Commerce).

    2. Le 15 septembre 2011, le fonctionnaire délégué accuse réception d'un complément de dossier reçu en ses services le 29 août 2011 et informe le demandeur de permis que le dossier peut désormais être considéré comme complet. Il précise que, le projet impliquant l'ouverture de nouvelles voiries communales, la demande de permis devra être soumise à des mesures particulières de publicité conformément à l'article 129bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) et requiert l'accord du conseil communal sur l'ouverture de voirie.

    3. Une enquête publique se déroule du 7 au 21 octobre 2011. Elle donne lieu à 193 réclamations, dont 179 reprennent un texte proposé par les requérants.

    4. Le 24 octobre 2011, le conseil communal de la ville de Ciney prend connaissance des résultats de l'enquête publique et émet un avis favorable sur l'ouverture de voirie.

    5. Le 24 novembre 2011, les requérants introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon, représenté par le Ministre en charge

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      des Travaux publics, contre la délibération du conseil communal du 24 octobre 2011,

      en application de l'article 129bis, § 2, 3°, du CWATUPE.

    6. Le 19 décembre 2011, le conseil communal de la ville de Ciney adopte deux délibérations.

      Par la première, il décide de retirer sa délibération du 24 octobre 2011 et par la seconde, il "décide" un nouvel avis favorable sur la création d'une nouvelle voirie à l'ouest de la gare.

    7. Ces deux délibérations seront transmises au Ministère de la Région wallonne, sections recours, par courrier recommandé à la poste le 26 décembre 2011.

    8. Entretemps, le 20 décembre 2011, le département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) transmet son avis au Ministre en charge du recours.

      Il y est proposé de déclarer sans objet le recours des requérants à l'encontre de la délibération du conseil communal de la ville de Ciney du 24 octobre 2011 au motif que cette délibération ne peut être assimilée à une décision au sens des articles 129bis et 129quater du CWATUPE.

    9. Le 3 janvier 2012, les requérants introduisent un nouveau recours administratif contre les deux délibérations du conseil communal de la ville de Ciney du 19 décembre 2011, qui est réceptionné le lendemain.

      Un complément au recours sera envoyé par les requérants le 24 janvier 2012; il contient un rapport intitulé "Evaluation de l'impact biologique d'un projet de contournement de la gare de Ciney", réalisé par le Dr Ir Olivier GUILLITTE, collaborateur scientifique "aCREA-ULg".

    10. Le 18 janvier 2012, le département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4 adresse une nouvelle note au Ministre en charge du recours, dans laquelle il répète que la délibération du 24 octobre 2011 ne constituait pas une décision sur la demande de création d'une nouvelle voirie communale et indique qu'à la suite de la décision du conseil communal en séance du 19 décembre 2011 de retirer sa délibération du 24 octobre 2011, le recours est sans objet.

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      11. Le 24 janvier 2012, le Ministre wallon en charge des Travaux publics déclare sans objet le recours introduit par les requérants contre la délibération du 24 octobre 2011, constatant notamment que cette délibération a été retirée par le conseil communal de la ville de Ciney le 19 décembre 2011.

      L'arrêt n° 229.825 du 15 janvier 2015 rejette le recours introduit à l'encontre de cette décision.

    11. Le 14 février 2012, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis complémentaire tenant compte de l'analyse de Monsieur GUILLITTE. Il se présente comme suit :

      " [...] Lors de cette visite sur place, il est très vite apparu que l'élément majeur et prioritaire d'un point de vue biodiversité était la petite falaise calcaire abritant une flore typique de ce milieu. Bien que dans notre avis il ne soit pas clairement indiqué qu'il s'agit d'un habitat d'intérêt communautaire, il est évident que nous n'aurions pas sollicité la modification d'un tel projet pour maintenir un élément biologiquement insignifiant.

      L'analyse de Monsieur GUILLITTE indiquant que cette falaise calcaire doit être considérée comme un habitat d'intérêt communautaire confirme notre avis et appuie la nécessité de maintenir cette petite falaise. Rappelons que la directive européenne Natura 2000, prévoit que les états membres ont l'obligation de maintenir les habitats d'intérêt communautaire à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre des sites Natura 2000.

      Concernent l'intérêt du parc du château, notre avis est confirmé dans l'analyse de Monsieur GUILLITTE. Le parc est issu essentiellement de plantations d'essences exotiques avec, par endroits, des pelouses rases tondues et des sentiers. Ce milieu complètement artificiel, aménagé dans un seul souci esthétique, ne présente en l'état que peu d'intérêt biologique. [...]

      Au droit du projet, seuls deux gros arbres indigènes devraient être abattus et ceux-ci ne sont pas classés, le reste étant essentiellement composé de taillis (charme) ou d'essences exotiques. Il est néanmoins possible de proposer le maintien de ces quilles d'arbres morts au sol en bordure du projet.

      [...] Concernant la petite fosse d'extraction à l'extrémité nord du parking, elle n'a pas retenu notre attention et nous n'avions pas envisagé de travaux de restauration d'habitat à cet endroit. De plus, il semblait plus pertinent de préserver l'existant que de restaurer des habitats absents actuellement. La plantation récente de cette zone en résineux ne plaide pas en faveur d'une volonté du propriétaire du parc de restaurer des milieux de grand intérêt biologique (auquel il n'est d'ailleurs pas tenu). Rappelons que le site ne bénéficie d'aucun statut de protection (pas en Natura 2000, ni en...

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