Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 juin 2015

Date de Résolution17 juin 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 231.630 du 17 juin 2015

  1. 212.049/VIII-9174

En cause : NGIRABANZI Joseph, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de l'Empereur 24 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mars 2014 par Joseph NGIRABANZI qui demande l'annulation de "la décision du 30 janvier 2014 par laquelle l'autorité disciplinaire ordinaire lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 juin 2015;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Jenifer BELDJOUDI, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse;

VIII - 9174 - 1/7

Entendu, en son avis conforme, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est membre du personnel du cadre administratif et logistique (CALOG) de la police fédérale depuis le 1er décembre 2002. Il exerce la fonction d'ingénieur au sein de la direction de l'infrastructure et de l'équipement, cellule armement.

  2. Le 13 février 2013, le requérant emporte avec lui une matraque télescopique. Selon ses dires, cette matraque devait le lendemain être soumise à des essais techniques à l'École Royale Militaire. Toutefois, son supérieur hiérarchique n'a pas été informé de la situation.

    Le même jour, alors qu'il rentre en voiture à son domicile, il fait l'objet d'un contrôle effectué par une patrouille de la police locale de DenderleeuwHaaltert, laquelle constate qu'il transporte, sur le siège passager de son véhicule, une matraque télescopique.

    Un procès-verbal pour transport illégal d'une arme prohibée est dressé par les agents de la police locale.

    Les faits sont portés à la connaissance du Procureur du Roi de Dendermonde et de l'autorité disciplinaire ordinaire, le 14 février 2013.

  3. Le 14 février 2013, la zone de police Denderleeuw-Haaltert transmet au directeur de la direction de l'infrastructure et de l'équipement un rapport d'information relatif aux faits du 13 février 2013. Le 15 février 2013, ce dernier communique au directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion (DGS) un rapport d'information.

    DGS est informé des faits le 18 février 2013.

  4. Le 2 avril 2013, DGS demande au Procureur du Roi de Dendermonde l'autorisation de consulter le dossier judiciaire, d'en obtenir une copie et d'utiliser ces

    VIII - 9174 - 2/7

    pièces dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire. Dans l'hypothèse où une réponse négative serait apportée, DGS demande s'il existe une objection à ce qu'une enquête administrative préalable à une procédure disciplinaire soit ouverte et s'il y a un inconvénient à faire application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des services de police.

  5. Le 15 avril 2013, le procureur du Roi répond par la négative aux questions...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT