Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 juin 2015
Date de Résolution | 12 juin 2015 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
A R R Ê T
no 231.570 du 12 juin 2015
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214.968/VIII-9605
En cause : AUTHELET Myriam, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
Vu la requête introduite le 9 février 2015 par Myriam AUTHELET tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue, prise par la partie adverse, de refus de [la] placer en position de disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, à trois-quarts temps, à dater du 1er janvier 2015" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;
Vu la demande de mesures provisoires et d'astreinte introduite par la même requête tendant à : " - enjoindre à la partie adverse de prendre «toutes dispositions administratives» propres à [la] placer en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, au 1er janvier 2015; - assortir cette injonction d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à dater de la notification de l'arrêt";
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Vu le rapport de Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;
VIIIr - 9605 - 1/6
Vu l'ordonnance du 8 mai 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 3 juin 2015;
Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, Luc CAMBIER, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre-Emmanuel PARIS, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Paul ERNOTTE, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la partie adverse considère que, comme l'acte attaqué a été pris sur la base des informations que le service des Pensions du Secteur public (SdPSP) lui avait fournies quant aux conditions d'ouverture d'un droit à la pension dans le chef de la requérante, il y a lieu d'appeler l'État Belge à la cause ou, à tout le moins, de charger l'auditeur-rapporteur de solliciter du service précité un "complément de dossier administratif";
Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit :
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La requérante, née le 10 février 1958, a, pendant plusieurs années, accompli à titre temporaire des services dans l'enseignement organisé par l'État puis par la Communauté française. Au 1er janvier 1994, elle est nommée à titre définitif dans la fonction à prestations complètes d'instituteur primaire. Afin de pouvoir conserver le bénéfice d'une pension de survie, elle a, à partir de l'année 2010, demandé et obtenu, à...
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