Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 juin 2015

Date de Résolution11 juin 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 231.538 du 11 juin 2015

A. 204.115/XIII-6171

En cause : VANDESTEENE René, ayant élu domicile rue Nanon 166 5002 Saint-Servais,

contre :

  1. la Ville de Namur, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me B. HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    JACQUEMIN Philippe, ayant élu domicile chez Me B. PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 22 mars 2012 par René VANDESTEENE qui demande l’annulation :

    " - de la décision du collège communal de la ville de Namur prise en séance du

    6 décembre 2011 décidant d’accorder le permis d’urbanisme à Philippe JACQUEMIN pour la construction d’un immeuble de trois appartements sur un bien sis à Saint-Servais, rue Nanon et paraissant cadastré section B, nº 183v3;

    - du permis d’urbanisme acté sur un document daté du 19 janvier 2012, délivré à

    Philippe JACQUEMIN signé «par le collège» par l’échevin A. GAVROY et «par délégation» par le chef de service administratif J. GIOT;

    - et des actes antérieurs :

    • de l’avis (et décision) du fonctionnaire délégué du 5 septembre 2005 ayant pour objet le certificat d’urbanisme nº 2 demandé par [M. et Mme] GRECKLOTZ;

    • du certificat d’urbanisme nº 2 du 22 septembre 2005 délivré à M. et

    Mme GRECK-LOTZ par le bourgmestre de la ville de Namur;

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    • de la décision du fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation du 24 novembre 2006";

    Vu la requête introduite le 5 juin 2012 par laquelle Philippe JACQUEMIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

    Vu l’ordonnance du 20 juin 2012 accueillant cette intervention;

    Vu les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de M. St. TELLIER, auditeur au Conseil d’Etat, établi sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie requérante et la lettre valant dernier mémoire de la partie intervenante;

    Vu l’ordonnance du 25 mars 2015, notifiée aux parties, renvoyant l’affaire à une chambre composée d’un seul juge, et fixant l’affaire à l’audience publique du 29 avril 2015 à 10 heures;

    Entendu, en son rapport, M. M. PAQUES, conseiller d’Etat, président f.f.;

    Entendu, en leurs observations, le requérant, Me C. HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me L.-A. BAUM, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, M. St. TELLIER, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :

  2. Le 22 septembre 2005, les époux GRECK-LOTZ obtiennent de la ville de Namur, première partie adverse, un certificat d’urbanisme nº 2 relatif à la construction d’un immeuble de 3 appartements sur un bien sis rue Nanon à Namur et cadastré section B nº 183v3. Il s’agit du quatrième acte attaqué. Ce certificat est octroyé sur avis favorable du fonctionnaire délégué donné le 5 septembre 2005, qui

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    constitue le troisième acte attaqué. Le bien est vendu à Philippe JACQUEMIN, partie intervenante.

  3. Le 20 mars 2006, l’intervenant introduit auprès de la première partie adverse une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de 3 appartements sur la parcelle précitée.

  4. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Namur adopté par arrêté régional wallon du 14 mai 1986. Il est en outre situé en zone d’habitations dispersées dans le périmètre du plan communal d’aménagement (P.C.A.) 7BII approuvé le 22 avril 1966.

  5. Dans le cadre de la procédure relative à cette demande de permis d’urbanisme, outre la tenue d’une enquête publique au cours de laquelle le requérant affirme avoir introduit une lettre de réclamation, le fonctionnaire délégué émet le 24 novembre 2006 un avis favorable sur la demande et accorde des dérogations. Cet avis est rédigé comme suit :

    " LE FONCTIONNAIRE DELEGUE,

    Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine tel que modifié par le décret du 27/11/1997;

    Vu l’article 116 du Code précité relatif à l’introduction et à l’instruction des demandes de permis;

    Vu l’article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement;

    Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par M. JACQUEMIN relative à un bien sis à NAMUR (Saint-Servais), cadastré section B nº 183 v3, et tendant à construire un immeuble à appartements;

    Attendu qu’il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan communal d’aménagement approuvé par arrêté royal du 22/04/1966 (PCA nº 7B II);

    Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d’un lotissement dûment autorisé;

    Attendu que, pour le territoire où se trouve situé le bien, il n’existe pas simultanément un plan de secteur en vigueur, un règlement communal d’urbanisme en vigueur sur l’ensemble du territoire communal et qui contient tous les points visés à l’article 78 § 1er, un schéma de structure communal adopté et une commission communale;

    EMET L’AVIS SUIVANT (Dispositif) :

    Vu que le bien est repris au plan de secteur en zone d’habitat;

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    Attendu que le projet déroge audit plan communal d’aménagement nº 7 BII approuvé par arrêté royal du 22/04/1966 en ce qui concerne les points suivants : - hauteur sous corniche supérieure à 7 m (8,10 m); - parcelle présentant une façade inférieure à 12 m (si habitations jumelées) ou

    15 m si habitation isolée, la parcelle où s’implante le projet présente une façade de 7 m de largeur; - les WC ne possèdent pas au moins une paroi extérieure avec fenêtre ouvrante de 0,15 m2 minimum; - superficie bâtie excédant la cinquième partie du terrain;

    Considérant que le projet a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme nº 2 délivré en date du 22/09/2005 par le collège des bourgmestre et échevins sur base de mon avis favorable du 05/09/2005, certificat qui garde bien évidemment toute sa pertinence;

    Attendu que le parcellaire existant à l’heure actuelle résulte d’un permis de lotir périmé (le fameux permis de lotir évoqué par les réclamants, bien connu des services);

    Attendu que ce parcellaire (7.00 m) est incompatible avec les prescriptions de largeur de parcellaire minimum (12.00 m) eu égard à la destination de la zone en habitations dispersées;

    Attendu également que le terrain est situé en zone d’habitat au plan de secteur; qu’il existe un droit de construire sur cette parcelle;

    Vu les circonstances qui ont prévalu au morcellement du terrain en parcelles (permis de lotir périmé);

    Estimant dès lors que le bâtiment à construire sur cette parcelle doit avant tout s’inspirer du cadre bâti pour assurer son intégration; qu’au vu des circonstances architecturales du quartier, un gabarit R+2+T, ne semble pas du tout disproportionné;

    Estimant donc que la dérogation concernant la hauteur sous corniche est parfaitement défendable (8,10 m au lieu de 7.00 m);

    Attendu subsidiairement que le bâtiment voisin de droite déroge lui aussi en termes de largeur de parcelle; que son gabarit R+1+T, s’il est conforme à la zone (7.00 m max), doit être considéré comme insuffisant vu le contexte de référence;

    Démontrant donc de manière évidente par ces diverses considérations que, sur le point précis des hauteurs sous corniches, la dérogation donne de meilleurs résultats urbanistiques et d’intégration paysagère que le strict respect des prescriptions;

    Estimant d’une manière générale, le bâtiment projeté étant tout à fait susceptible d’intégration dans son cadre bâti de référence, que les demandes de dérogations sont à la fois fondées et acceptables;

    Attendu que le projet est en tout point conforme aux plans approuvés dans le cadre du certificat d’urbanisme nº 2 non périmé;

    Vu l’avis favorable circonstancié du collège des bourgmestre et échevins du 03/10/2006;

    Considérant que l’enquête publique réalisée conformément à l’article 330, 11º du Code Wallon a suscité 4 réclamations portant principalement sur le mode d’urbanisation qui s’est développé dans ce quartier où manifestement la

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    destination de zone d’habitations dispersées prévue au plan communal d’aménagement ne saura jamais être réalisée;

    La dérogation est accordée".

    Il s’agit du cinquième acte attaqué.

  6. Le 9 février 2007, le collège communal de la ville de Namur délivre le permis d’urbanisme sollicité.

  7. Une demande de suspension de l’exécution du permis d’urbanisme du 9 février 2007 est introduite au Conseil d’Etat par Rachelle LAMBILLON (affaire A. 182.423/XIII-4.526). Par l’arrêt nº 177.702 du 7 décembre 2007, le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension. L’arrêt nº 213.327 du 18 mai 2011 constate le désistement de la partie requérante dans la procédure en annulation.

  8. Le bénéficiaire du permis a procédé à la construction de l’immeuble litigieux. Celui-ci est à l’heure actuelle entièrement construit.

  9. Une autre requête en annulation du permis d’urbanisme du 9 février 2007 est introduite auprès du Conseil d’Etat par René VANDESTEENE (affaire A. 183.004/XIII-4.536). Après le dépôt du rapport de l’auditeur concluant à l’annulation du permis du 9 février 2007, la ville de Namur décide de retirer cet acte le 25 janvier 2011. L’arrêt nº 214.178 du 24 juin 2011 constate le retrait du permis contesté et conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer dans cette affaire.

  10. Lors de sa séance du 6 décembre 2011, le collège communal de la ville de Namur, après avoir notamment constaté que le P.C.A. nº 7B2 de Saint-Servais, auquel le projet litigieux dérogeait, a été abrogé après...

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