Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 juin 2015

Date de Résolution11 juin 2015
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 231.524 du 11 juin 2015

A. 214.921/XI-20.501

En cause : VIGNIHOUE Eric, ayant élu domicile chez Me N. DEMARQUE, avocat,

chaussée de Luingne 366

7712 Herseaux,

contre :

la Communauté française,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT & P.-E. PARIS, avocats,

avenue Louise 149/22

1050 Bruxelles.

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LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XI e CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête unique envoyée par pli recommandé le 2 février 2015, Eric VIGNIHOUE a sollicité l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 3 décembre 2014 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère nonconfessionnel de retrait de sa décision du 17 octobre 2014 d’octroi d’une attestation de type AOA et de la décision du 3 décembre 2014 du même Conseil de recours « de maintenir la décision d’octroi d’une attestation C », notifiées par des courriers recommandés datés du 12 décembre 2014.

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT

Le dossier administratif a été déposé par la partie adverse.

La partie adverse a déposé une note d’observations.

XI - 20.501 - 1/11

Une ordonnance n° 1319 du 5 mars 2015 a accordé le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure de suspension et a jugé qu’ « il est prématuré de se prononcer sur cette question en tant qu’elle concerne la procédure en annulation ».

Par un arrêt n° 230.156 du 10 février 2015, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension « en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence » et a octroyé au requérant le bénéfice du pro deo dans cette procédure.

Par un courrier recommandé du 23 février 2015, le requérant a sollicité la poursuite de la procédure en annulation et a demandé le bénéfice du pro deo dans la procédure en annulation.

Par un autre courrier recommandé du même jour, le requérant a introduit une demande de suspension de l’exécution des deux décisions précitées du 3 décembre 2014 et a sollicité également le bénéfice du pro deo dans cette procédure.

Mme l’auditeur Fl. PIRET a rédigé un rapport, sur la base de l’article 93 du Règlement général de procédure.

Ce rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 12 mai 2015, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 2 juin 2015 à 10 heures 30.

M. le président de chambre f.f. Y. HOUYET a fait rapport.

Me N. DEMARQUE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P.-E. PARIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l’auditeur Fl. PIRET a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. ASSISTANCE JUDICIAIRE DANS LA PROCEDURE EN ANNULATION

Il ressort d’une pièce jointe à la requête que, fût-ce provisoirement, la partie requérante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du

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Conseil d’État, et de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, le bénéfice du pro deo lui est accordé dans la présente procédure en annulation.

IV. LES FAITS

  1. Durant l’année scolaire 2013-2014, le requérant, né le 11 août 1976, est inscrit en 2ème année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, à l’I.T.C.F. Vesaliusinstituut de Renaix.

  2. A l’issue de la première session de juin 2014, il est ajourné, ayant échoué dans trois matières, dont celle de « pratique médecine 2 » (21/50). Il est, par ailleurs, juste en dessous des 60% requis en « enseignement clinique » (119,5/200). Il lui est donc demandé de représenter les deux examens de « pratique médecine 2 » (21/50) et de « pratique chirurgie 2 », où il a obtenu une note de 34/50.

  3. A l’issue de la seconde session de septembre 2014, le requérant échoue dans le cours précité (22,5/50) et essuie, en outre, un lourd revers en « examen de pratique chirurgie 2 », pourtant réussi en juin. Le sous-total en « enseignement clinique » s’élève désormais à 99/200, soit bien en deçà des 60% requis. Il est refusé et se voit délivrer une attestation d’orientation C.

  4. Le 5 septembre 2014, le requérant introduit un recours interne auprès de la direction de l’établissement. Il expose qu’il lui « est arrivé dans certaines épreuves pratiques, sans doute fort impressionné par des moniteurs de stage, d’être stressé au point de perdre [s]es moyens et de ne pas pouvoir exprimer pleinement tout [s]on potentiel ».

  5. Le 11 septembre 2014, le Conseil de classe décide de maintenir la décision initiale d’attestation d’orientation C.

  6. Le 13 septembre 2014, le requérant introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel. Il explique qu’ « il [a] passé son examen de rattrapage le 02 septembre 2014 dans des conditions défavorables : [il] ne connaissai[t] pas le service dans lequel il [lui] a été demandé une prise en charge globale du patient, et ce, après 3 mois sans aucune pratique de soins hospitaliers [et qu’il n’a] donc pas pu exprimer tout [s]on potentiel». Il ajoute qu’il lui « a été attribué une note pratique de 119,5/200 alors qu’il [lui] aurait

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    fallu 120 points pour passer en année supérieure » et que « [s]on redoublement a donc été décidé pour un demi-point qui [lui] manque ».

  7. Le 17 octobre 2014, le Conseil de recours décide « de réformer la décision...

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