Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 juin 2015

Date de Résolution10 juin 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 231.502 du 10 juin 2015

G./A.212.234/VI-20.184

En cause : l'association sans but lucratif ASSOCIATION

PROFESSIONNELLE DES METIERS DE

LA CREATION, en abrégé A.P.M.C.,

ayant élu domicile chez

Me Suzanne CAPIAU, avocat, avenue de la Toison d'Or, n° 16, 1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et

Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,

ayant élu domicile chez

Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, n° 227, 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 17 avril 2014, l'association sans but lucratif ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES METIERS DE LA CREATION, en abrégé A.P.M.C., demande l'annulation de :

    " l'article 48bis nouveau de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage, inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 7 février 2014, modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, publié au Moniteur belge du 20 février 2014"

    et

    " plus précisément […] les alinéas 6 à 13 du paragraphe 2 de l'article 48bis, précité, en ce qu'ils instaurent et organisent, de façon indivisible, une période calendrier non indemnisable pour les personnes exerçant une activité artistique sous contrat

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    de travail rémunéré à la tâche ou exerçant une activité artistique assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969, loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs".

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    Le dossier administratif a été déposé.

    M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Laurent JANS, a rédigé un rapport.

    Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

    Une ordonnance du 20 avril 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 20 mai 2015 à 10 heures.

    M. le Conseiller d'Etat, David DE ROY, a exposé son rapport.

    Me Suzanne CAPIAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laure DEMEZ, loco, Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    M. le Premier auditeur, Laurent JANS, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

  4. 1. Il existe, dans la réglementation du chômage, certaines dispositions spécifiques pour les artistes, qui dérogent aux règles générales du chômage. Ces dispositions sont communément appelées "Statut d'artiste" et concernent l'accès aux

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    allocations de chômage, l'évolution dans le temps du montant des allocations de chômage et le cumul des activités artistiques rémunérées ou non rémunérées avec le chômage.

  5. 2. Ce statut a été réformé en 2013-2014 par l'adoption de plusieurs dispositions légales et réglementaires, identifiées comme suit :

    - le chapitre 2 du titre 7 de la loi-programme du 26 décembre 2013 (I) intitulé "Statut social des artistes" (articles 21 à 24) (M.B., 31.12.2013); - l'arrêté royal du 7 février 2014 modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (M.B., 20.02.2014); - l'arrêté ministériel du 7 février 2014 modifiant les articles 1er, 10, 31 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (M.B., 20.02.2014).

  6. 3. Cette réforme vise à clarifier la réglementation et à l'adapter à l'évolution des métiers artistiques; à réaliser une plus grande égalité de traitement entre les travailleurs du secteur artistique; à sauvegarder le régime spécifique et plus favorable aux travailleurs du secteur artistique en évitant toutefois certaines possibilités d'abus.

  7. 4. Le 7 février 2014 a été pris un arrêté royal modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 20 février 2014). L'article 3 de cet arrêté royal constitue l'acte attaqué. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er avril 2014.

  8. 5. L'article 3 de l'arrêté royal du 7 février 2014 précité insère, dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, un article 48bis qui remplace l'article 74bis de ce dernier arrêté royal. Selon la note adressée au comité de gestion de l'office national l'emploi, le nouvel article 48bis concerne, pour toutes les activités artistiques, le cumul du bénéfice des allocations de chômage avec l'exercice d'une activité accessoire. Si la nouvelle disposition ne fait pas obstacle en règle à ce cumul, elle prévoit en substance que certaines activités entraineront la perte d'une allocation. La nouvelle disposition vise notamment les prestations salariées, en distinguant, d'une part, les prestations effectuées sous contrat de travail avec une

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    rémunération liée au temps de travail et, d'autre part, les prestations...

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