Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 mai 2015

Date de Résolution28 mai 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 231.370 du 28 mai 2015

  1. 197.351/XIII-5648

    En cause : la Société privée à responsabilité limitée

    MULTI CONSTRUCTION, ayant élu domicile chez Me Frank VANDEVOORDE, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Woluwe-Saint-Lambert,

    contre :

    1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

    2. la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 9 août 2010 par la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MULTI CONSTRUCTION qui demande l'annulation de :

    " - de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 14 juin 2010 refusant, sur recours, le permis d'urbanisme relatif à la construction d'une résidence-services sur un bien sis chaussée de Mons à 1400 Nivelles […];

    - de la décision de refus de permis d'urbanisme du collège communal de la ville de Nivelles du 29 juin 2009 portant sur le même projet, confirmée à défaut de prise de la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité dans les 30 jours de la réception de la lettre de rappel […];"

    Vu l'arrêt n° 229.159 du 13 novembre 2014 rejetant le recours en ce qu'il est dirigé contre la décision du collège communal de Nivelles du 29 juin 2009 qui refuse un permis d'urbanisme relatif à un bien sis chaussée de Mons à Nivelles (cadastré section E/3 nº 349A2) pour la construction d'une résidence-services (second acte attaqué), rouvrant les débats pour le surplus, chargeant le membre de

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    l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général d'examiner les autres moyens dirigés contre le premier acte attaqué et réservant les dépens;

    Vu le rapport de M. RENDERS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la seconde partie adverse;

    Vu l'ordonnance du 18 mars 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 avril 2015 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me L. VANSNICK, loco Me F. VANDEVOORDE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me E. MARIE, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 229.159 du 13 novembre 2014; qu'il y est renvoyé;

    Considérant que dans l'arrêt n° 229.159 du 13 novembre 2014, précité, il a été jugé que le recours n'était recevable qu'en ce qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens sont dirigés contre le deuxième acte attaqué, de sorte qu'ils sont irrecevables;

    Considérant que ce même arrêt a jugé que le premier moyen de la requête n'était pas fondé;

    Considérant que la partie requérante prend un sixième moyen de la violation de "l'article 33 de la Constitution, des articles 120, 452/12 et 452/13 du CWATUPE (lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

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    motivation formelle des actes administratifs, de l'absence d'effet utile de la consultation, de la méconnaissance du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu'elle estime que la première partie adverse n'a pas motivé les raisons pour lesquelles elle a décidé de s'écarter de l'avis en sens contraire de la commission d'avis sur les recours; qu'elle insiste sur le fait que l'avis en question a mis en exergue la localisation favorable du projet permettant de bénéficier d'une interaction avec les zones de services (le complexe commercial) et les espaces habités (les immeubles à appartements), la densité de logements acceptable au vu de la situation et de la configuration des lieux offrant une réponse à une demande pour cette forme d'habitat qu'il est indispensable de rencontrer, la gradation opérée au niveau du gabarit des bâtiments permettant de générer une transition visuelle favorable depuis l'espace de la voirie, sous réserve de la plantation d'une haie appuyée par un alignement d'arbres le long de la voirie (R24) et l'inspiration basée sur les caractéristiques des constructions érigées dans les environs immédiats; qu'elle soutient que l'absence de réponse à ces motifs, dans l'acte attaqué, a privé de tout effet utile la consultation de la commission d'avis sur les recours, a méconnu les principes généraux de bonne administration et a violé la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

    Considérant que, dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire, la partie requérante confirme ne pas apercevoir de motifs dans le premier acte attaqué justifiant que la première partie adverse ne tienne pas compte des considérations mises en exergue dans l'avis de la commission d'avis sur les recours et s'en écarte;

    Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de...

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