Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 mai 2015

Date de Résolution26 mai 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 231.329 du 26 mai 2015

G./A.202.856/VI-20.164

En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée

PHARMACIE HAEGEMAN, 2. la société privée à responsabilité limitée

PHARMACIE LENAIN, 3. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DU CHANT DES OISEAUX,

  1. la société anonyme PHARMACIE GROSJEAN,

  2. MASSET Christine, 6. HEREMANS Christian,

ayant élu domicile chez

Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, n° 253/40, 1180 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot, n° 19, 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE FOCH,

ayant élu domicile chez

Me Rik ASCRAWAT, avocat, Kaaiplaats, n° 10, 8630 Furnes

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

VI – 20.164 - 1/16

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 12 décembre 2011, la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE HAEGEMAN, la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE LENAIN, la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DU CHANT DES OISEAUX, la société anonyme PHARMACIE GROSJEAN, Christine MASSET et Christian HEREMANS demandent l'annulation de :

" - la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, prise à une date inconnue, octroyant à la S.P.R.L. Pharmacie Foch dont le siège social est établi au n° 43, rue Maréchal Foch à 6200 Châtelineau, l'autorisation de transférer une officine pharmaceutique établie à 6200 Châtelineau, rue du Chemin de Fer, 2, vers 6200 Châtelineau, rue des Haies, 142; - la décision, prise à une date inconnue, qui octroierait le maintien d'autorisation d'ouverture de l'officine sise rue du Chemin de Fer, 2, vers 6200 Châtelineau".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

L’arrêt n° 222.256 du 25 janvier 2013 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Pharmacie Foch, a déclaré le recours recevable en son premier objet et irrecevable en son second objet et a sursis à statuer pour le surplus "dans l'attente d'un éventuel renvoi de l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat".

Par l’arrêt n° 226.718 du 12 mars 2014, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que le premier moyen de la requête n'était pas fondé, a rouvert les débats et a renvoyé l'affaire à la VIe chambre de la section du contentieux administratif.

Par une ordonnance du 28 avril 2014, le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général a été chargé de poursuivre l'instruction du dossier et de déposer un rapport complémentaire.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Christian AMELYNCK, a rédigé un rapport complémentaire.

Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et la partie intervenante ont déposé des derniers mémoires après rapport complémentaire.

VI – 20.164 - 2/16

Un arrêt n° 228.991 du 30 octobre 2014 a décidé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat et a rouvert les débats.

Une ordonnance du 26 mars 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 6 mai 2015 à 10 heures.

M. le Conseiller d'Etat, Serge BODART, a exposé son rapport.

Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ruth VERMEERSCH, loco Me Rik ASCRAWAT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur, Christian AMELYNCK, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

Les faits de la cause sont résumés dans l'arrêt n° 226.718 du 12 mars 2014. Cet exposé des faits se lit comme suit:

" III. 1. Le 8 août 2008, la société PHARMACIE FOCH a introduit une demande de maintien de l'autorisation d'une officine pharmaceutique ouverte au public en cas de fermeture temporaire supérieure à soixante jours.

Cette demande concernait une officine située rue du Chemin de fer, n° 2, à Châtelineau.

III. 2. Par une décision du 14 novembre 2008, la société PHARMACIE FOCH a obtenu le maintien de l'autorisation pour une période de trois ans, à compter du 1er juillet 2008.

Il s'agit du second acte attaqué.

III. 3. Le 15 juillet 2010, la société PHARMACIE FOCH a introduit une demande de transfert de l'officine pharmaceutique sise rue du Chemin de fer, n° 2 à Châtelineau, fermée temporairement, vers la rue des Haies, n° 142 dans la même commune.

III. 4. Le 21 septembre 2010, le conseil de cinq pharmacies établies dans les environs du lieu de transfert, parmi lesquelles les quatre premières requérantes, a envoyé à la partie adverse un courrier tendant à ce que cette autorisation soit refusée.

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Le 30 septembre 2010, le secrétaire ad interim de la commission d'implantation des officines pharmaceutiques a accusé réception de ce courrier.

III. 5. La demande de transfert d'officine a fait l'objet des avis suivants : - un avis favorable, donné par l'Office des pharmacies coopératives de Belgique, en abrégé OPHACO, le 23 novembre 2010; - un «avis neutre», donné par l'Association pharmaceutique belge, en abrégé A.P.B., le 13 décembre 2010; - un avis défavorable, donné par le gouverneur de la province de Hainaut le

13 décembre 2010.

III. 6. Le 12 janvier 2011, la commission médicale provinciale du Hainaut a déclaré qu'elle n'avait pu émettre un avis motivé, à défaut d'avoir reçu un rapport de l'inspecteur de la pharmacie auquel elle s'était adressée «afin d'établir une analyse circonstanciée du transfert en question».

III. 7. Le 13 janvier 2011, le pharmacien inspecteur a rédigé un rapport, qui se termine par les considérations suivantes :

Selon l'article 1er, § 5bis, 3°, de l'arrêté royal du 25/09/1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public le transfert sollicité se situe dans la même commune et paraît répondre au critère d'une meilleure répartition géographique par rapport à la situation antérieure.

Mon avis est dès lors favorable

.

III. 8. Le 11 mai 2011, l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, en abrégé A.F.M.P.S., a adopté un rapport qui se conclut par un avis favorable à l'octroi de l'autorisation de transfert.

III. 9. Par un courrier recommandé du 11 mai 2011, la société PHARMACIE FOCH a été informée de ce que sa demande serait examinée par la commission d'implantation des officines pharmaceutiques en séance du 7 juin 2011.

III. 10. Après avoir entendu le représentant de la société PHARMACIE FOCH, la commission d'implantation a donné, le 7 juin 2011, un avis favorable en ces termes :

[…]

Attendu que l'endroit choisi par la demanderesse pour le transfert de son officine est situé à une distance d'environ 1 km du lieu d'implantation actuel;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1er, § 5bis, de l'arrêté royal du 25/9/1974, le transfert d'une officine existante peut être autorisé : 1° s'il est satisfait aux dispositions du § 2 ou § 3bis, ou 2° s'il s'agit d'un transfert dans la proximité immédiate, étant entendu qu'un transfert dans un rayon de 100 mètres est toujours considéré comme un transfert dans la proximité immédiate, ou 3° si, d'une part, le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, dans ce dernier cas pour autant qu'après le transfert, le nombre d'officines par habitant dans la commune où l'officine est fermée ne soit pas inférieur au nombre d'officines pouvant être ouvertes en application des critères fixés au § 2 ou au § 3bis, et si d'autre part, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert.

Attendu que le transfert sollicité ne peut pas être accordé en vertu des dispositions de l'article 1er, § 5bis, 1°, renvoyant aux dispositions du § 2, étant donné que le transfert

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demandé a lieu dans la même commune et que cette disposition ne s'applique donc pas

en la cause;

Attendu que le transfert sollicité ne peut pas être accordé en...

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