Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 avril 2015

Date de Résolution23 avril 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 230.942 du 23 avril 2015

A. 211.060/VIII-9052

En cause : BASTIN Jonathan, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de l'Empereur 24 1000 Bruxelles,

contre :

la commune de Plombières, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 décembre 2013 par Jonathan BASTIN qui demande l'annulation de "la décision du Collège communal de la commune de Plombières du 14 octobre 2013 [lui] infligeant la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de deux semaines [lire : trois jours à dater du 4 novembre 2013]";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Benoit CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 avril 2015;

VIII - 9052 - 1/12

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cyrille DONY, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Benoit CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est ouvrier qualifié statutaire de grade - D2 auprès de la partie adverse.

  2. Par un courrier du 16 avril 2013, celle-ci lui adresse un courrier lui rappelant les devoirs professionnels qui incombent à un agent communal et précisant ce qui suit : " Le Collège se voit donc dans l'obligation de vous rappeler l'obligation de respecter les instructions transmises par votre supérieur hiérarchique, d'avertir immédiatement celui-ci de toute situation génératrice de problème ou de difficulté d'exécution et de lui signaler tout événement particulier, tel que la nécessité de se déplacer, avec son accord préalable, à un autre endroit de la commune, même pour y exécuter une tâche non prévue, mais que vous estimez utile pour le service à la population."

  3. Par un courrier, réceptionné par la partie adverse le 26 avril 2013, le requérant informe le secrétaire communal du fait qu'il est victime de harcèlement moral et physique de la part de l'échevin des travaux, Hubert DUYCKAERTS.

  4. Par un courrier du 30 avril 2013, la partie adverse répond au requérant qu'elle a pris connaissance de son courrier et l'informe qu'il lui est loisible de s'adresser à un conseiller en prévention du Service de Prévention et de Médecine du Travail des Communautés française et germanophone de Belgique. Elle lui explique également que n'étant pas davantage informée de faits précis relevant du harcèlement moral et physique, elle ne pouvait prendre d'autres mesures mais se tenait à la disposition du conseiller en prévention si ce dernier souhaitait mener une action de conciliation.

    VIII - 9052 - 2/12

    5. Le 16 mai 2013, le secrétaire communal de la partie adverse rédige, à l'intention de l'autorité disciplinaire, un rapport concernant un incident impliquant le requérant.

  5. Par un courrier du 22 mai 2013, la partie adverse informe celui-ci de sa décision, prise en sa séance du 21 mai 2013, d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. Ce courrier précise qu'elle envisage de lui infliger une sanction disciplinaire au sens de l'article L1215-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Elle l'informe également des faits mis à sa charge, à savoir :

    " Il vous est reproché d'avoir fait preuve d'agressivité verbale et physique à l'encontre du contremaître ff dans son bureau en date du 23 avril 2013, d'avoir proféré des insultes à son égard ainsi que plus tard dans la journée, à l'égard du Premier Echevin en charge des travaux."

    Elle précise également que ces faits sont constitutifs de manquements graves au regard des articles 5, § 3, et 6, du statut administratif.

  6. Le requérant est convoqué à comparaître dans le cadre de cette procédure le lundi 17 juin 2013 à 11 heures. Il lui est précisé qu'il lui est loisible de consulter le dossier disciplinaire dressé à sa charge, qu'il a le droit de demander l'audition de témoins et qu'il peut se faire assister par un défenseur de son choix.

  7. Le 24 mai 2013, le requérant dépose plainte auprès du conseiller en prévention psychosocial du SPMT pour harcèlement moral à l'encontre de l'échevin des travaux, Hubert DUYCKAERTS.

  8. Par un courrier du 11 juin 2013, il demande le report de son audition pour cause de maladie.

  9. Par un courrier du 20 juin 2013, la partie adverse le convoque à une nouvelle audition prévue le 15 juillet 2013 à 11 heures.

  10. Il est entendu, au jour fixé, en présence de son délégué syndical. Le procès-verbal d'audition constate ce qui suit : " […]

    M. WIMMER rappelle les faits reprochés à M. BASTIN qui se sont produits le 23 avril: insultes à l'égard du contremaître ff, en le traitant notamment d'incapable, agressivité verbale et physique en frappant et brisant un siège de bureau et plus tard, insultes à l'égard de l'Echevin en charge des travaux. M. BASTIN conteste ces reproches et notamment celui d'avoir brisé un siège qui était déjà un siège récupéré du conteneur.

    VIII - 9052 - 3/12

    M. WIMMER répond que M. BASTIN pourra développer ses arguments après ce rappel des éléments du dossier. Il poursuit en rappelant la qualification des faits reprochés et spécifie que sur cette base, le Collège envisage l'application d'une sanction disciplinaire, mais que l'audition préalable a pour but d'entendre la version des faits de M. BASTIN. M. BASTIN précise que l'agressivité provient de l'échevin qui est venu le trouver sur chantier le jour des faits, avec une camionnette de la commune, en le traitant d'«emmerdeur» et avec une attitude provocatrice. M. BASTIN a répliqué à l'échevin qu'il savait qu'il n'avait pas confiance en lui, ce que l'échevin a confirmé. C'est alors que M. BASTIN a traité l'échevin de «faux chien». M. BASTIN déplore l'attitude de l'échevin. Par ailleurs, si un chef a un problème avec un ouvrier, il doit venir lui en parler directement. Il regrette dès lors d'avoir reçu un courrier lui rappelant ses devoirs sans avoir pu s'expliquer. M. WIMMER souhaite revenir aux éléments qui ont eu lieu dans le bureau du contremaître ff.

    Mme SONNET demande comment il se fait que l'échevin prenne une camionnette de la commune et se rende sur le chantier pour interpeler un ouvrier. Par ailleurs, comment était-il au courant de l'incident qui s'était produit précédemment avec le contremaître? Celui-ci a téléphoné à l'échevin? Elle regrette cette attitude d'école gardienne. M. WIMMER demande de repartir de l'entrevue avec le contremaître, consécutif au courrier de rappel des devoirs envoyé à M. BASTIN, qui ne constitue pas un avertissement au sens disciplinaire, relatif à sa présence non prévue au hall sportif le 28 mars et demandant un changement d'attitude. M. BASTIN répond au sujet de sa présence au hall sportif. Ce jour-là, trois travaux lui avaient été confiés sur le territoire communal. Vers 9 heures, deux d'entre eux étaient terminés. En ce qui concerne le troisième relatif à la dalle de béton à la crèche, le fournisseur avait précisé que le béton n'était pas disponible. M. BASTIN a alors contacté le contremaître pour recevoir ses instructions. Devant l'hésitation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT