Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 avril 2015

Date de Résolution16 avril 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 230.870 du 16 avril 2015

G./A.215.334/VI-20.387

En cause : la société anonyme HULLBRIGDE ASSOCIATED,

ayant élu domicile chez

Me Marie BOURGYS, avocat, rue de Clairvaux, n° 40/202, 1348 Louvain-la-Neuve,

contre :

la ville de Charleroi,

ayant élu domicile chez

Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, n° 68, 1060 Bruxelles,

Requérantes en intervention :

1. la société anonyme MONUMENT HAINAUT, 2. la société anonyme MONUMENT VANDEKERCKOVE, ayant formé ensemble une société momentanée MONUMENT HAINAUT- MONUMENT VANDEKERCKOVE,

ayant élu domicile chez

Mes Arnoud DECLERCK et Eva ROELS, avocats Kortrijksesteenweg, n° 387, 8530 Harelbeke.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 19 mars 2015, la société anonyme HULLBRIGDE ASSOCIATED sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la

    suspension de l'exécution de "la décision de la Ville de Charleroi du 8 avril 2014 par

    laquelle celle-ci a écarté l'offre de la requérante pour non-conformité au cahier spécial

    des charges et a attribué le marché public portant sur «des travaux d'entretien de

    VIr – 20.387 - 1/18

    rénovation des toitures de l'Hôtel de Ville de Charleroi» à la société momentanée

    Monument Hainaut - Monument Vandekerkove

    ".

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    La société anonyme MONUMENT HAINAUT et la société anonyme MONUMENT VANDEKERCKOVE ayant formé ensemble une société momentanée MONUMENT HAINAUT- MONUMENT VANDEKERCKOVE ont, par une requête introduite le 7 avril 2015, demandé à être reçues en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence.

    Une ordonnance du 20 mars 2015, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 14 avril 2015 à 11 heures.

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

    Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit par la partie requérante.

    M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., David DE ROY, a exposé son rapport.

    Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Arnoud DECLERCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont présenté leurs observations.

    Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Elisabeth WILLEMART, a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

  4. 1. Le 26 juin 2013, la partie adverse publie au Bulletin des adjudications un avis de marché portant sur des travaux " de restauration et d’entretien des toitures" de l’Hôtel de Ville de Charleroi. Ce marché doit être passé selon la procédure d'adjudication publique.

    VIr – 20.387 - 2/18

    Un avis rectificatif est publié dans ce même Bulletin le 4 juillet 2013.

    III.2. En vue de la sélection qualitative, les soumissionnaires sont, conformément à l'article 16 du cahier spécial des charges du marché litigieux, tenus de produire notamment :

    " une liste de minimum 3 travaux similaires (objet et montant) réalisés au cours des

    5 dernières années sur un monument classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie présentant des caractéristiques «d'aspect» et de techniques de mise en œuvre similaires à celles des parties du bâtiment faisant l'objet des travaux concernés par le présent marché de manière à obtenir un résultat de réalisation «à l'identique[»] par rapport au bâtiment classé existant. Il fournira une attestation de bonne fin délivrée et signée par l'auteur de projet (l'architecte) et le maître de l'ouvrage".

    III.3. Lors de la séance d'ouverture des offres, tenue le 27 août 2013, il est constaté que deux offres ont été déposées, respectivement par la requérante et par la société momentanée MONUMENT HAINAUT – MONUMENT VANDEKERCKHOVE.

    III.4. Le 24 septembre 2013, la partie adverse adresse un courrier recommandé à l'adjudicataire du présent marché afin de lui demander de justifier le prix remis pour "le poste : chapitre 2 «Installation de chantier et échafaudage»" et lui demander des précisions à propos des éléments suivants qui n'avaient pas été reçus de sa part, à savoir le descriptif des menuiseries extérieures proposées, le descriptif et les types de vitrages prévus et le planning "Gant" des travaux.

    Le 4 octobre 2013, l'adjudicataire adresse un courrier recommandé et par courriel en réponse à la demande précitée de la partie adverse. Des annexes relatives au descriptif des profilés des verrières proposés, au descriptif et les types de vitrages prévus et au planning "Gant" des travaux y sont jointes.

    III.5. Le 24 février 2014, le Bureau d'études A.G.E. ENGINEETING SA (SATIN ET LESAGE) établit le rapport d'adjudication, aux termes duquel il propose d'attribuer le marché à l'adjudicataire.

    S'agissant du respect de l'exigence de production d'une liste de travaux similaires et des conséquences qu'il s'indique d'en tirer pour la sélection des soumissionnaires, ce rapport contient les développements suivants:

    " 2.2.3 Capacité technique (art 19 de l'AR du 8/1/1996)

    Liste de travaux similaires :

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    - La s.a. Hulbridge remet une liste de références dont le montant des travaux exécutés ne dépasse pas +/- 690.000 euros et ne concerne pas de bâtiment classé « exceptionnel ».

    - Le soumissionnaire Société momentanée Monument Hainaut s.a. et monument Vandekerhove n.v. remet une liste de travaux conforme à la demande du CSC.

    Conclusion ;

    L’offre de la s.a. Hulbridge doit être écartée en vertu du point 2.2.3 car elle ne présente pas les garanties suffisantes quant à sa capacité technique pour réaliser des travaux d’une telle importance sur un bâtiment classé « exceptionnel » par la Région Wallonne.

    La candidature de la Société momentanée Monument Hainaut s.a. et monument Vandekerhove n.v. est conforme et peut être prise en considération".

    III.6. Le 8 avril 2014, le Collège communal de la partie adverse approuve les conclusions du rapport d'analyse des offres et décide d'attribuer le marché de travaux litigieux à l'adjudicataire pour un montant corrigé de 1.757.256,51 euros H.T.V.A..

    Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est libellé comme suit:

    " […]

    Considérant que l'ouverture des offres a eu lieu le 27/08/2013 à la salle de réunion du 1er étage, chaussée de Lodelinsart 327 à 6060 - GILLY;

    Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre :

    1. La Société Momentanée, Monument Hainaut, S.A. Monument Vandekerkove de 7522 – MARQUAIN au montant de 2.126.280,38 € TVAC;

    2. S.A. HULLBRIDGE de 6183 – TRAZEGNIES au montant de 1.733.777,37 € + 5 % de remise soit 1.598.688,51 € TVAC;

    Considérant que la SA HULLBRIDGE a remis une liste de références dont le montant des travaux exécutés ne dépasse pas +/- 690.000,00 € et ne concerne pas de bâtiment «exceptionnel», celle-ci n'est donc pas conforme au CSC;

    Considérant que l’offre de la Société Momentanée, Monument Hainaut, S.A. Monument Vandekerkove est retenue car elle répond aux exigences administratives et techniques du CDC établi par le Pouvoir adjudicateur et qu'elles ont rentré tous les documents réclamés par l'article 90 du CSC, à savoir : le formulaire d'offre, le bordereau de prix, l'attestation ONSS, la note décrivant la manière dont le soumissionnaire a intégré les mesures de prévention définies par le PSS, la note détaillant la ventilation du coût de l'intégration des mesures de prévention ainsi que l'attestation de visite;

    Considérant que la Société Momentanée, Monument Hainaut, S.A. Monument Vandekerkove n'a pas remis les documents requis concernant :

    - le descriptif des menuiseries extérieurs proposée; - les descriptifs et types de vitrages prévus; - un planning Gant des travaux; - les documents techniques des produits concernant les verrières en toiture;

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    Considérant qu'il ne s'agit pas d'irrégularités substantielles car ces éléments peuvent être fournis lors du démarrage du chantier et approuvés ou non à ce moments par l'administration de la Wallonie et la CRSMF;

    Considérant qu'ils avaient été requis au niveau de l'offre dans un souci d'accélérer le processus de validation par le pouvoir subsidiant;

    Considérant qu'un courrier a été envoyé en date du 24/09/2013 à la Société Momentanée Monument Hainaut, S.A. Monument Vandekerkove afin d'avoir une justification de prix pour « le chapitre 2»;

    Considérant qu'en date du 04/10/2013 la Société Momentanée Monument Hainaut, S.A. Monument Vandekerkove a justifié ces prix, ceux-ci sont conformes aux exigences du CSC;

    Considérant que la Société Momentanée Monument Hainaut, S.A. Monument Vandekerkove a modifié dans son offre la quantité forfaitaire du poste verrière (V1, V2)), après vérification la quantité modifiée s'avère juste, au lieu de 166 m2, il faut compter 192,7 m2;

    Considérant que le montant de l'offre de la Société Momentanée Monument Hainaut, S.A. Monument Vandekerkove après correction des quantités s'élève à 1.757.256,51 € HTVA soit 2.126.280,38 €TVAC;

    Considérant que, conformément à la circulaire du 10/05/2007, la société Momentanée, Monument Hainaut, S.A. Monument Vandekerkove, adjudicataire pressenti a remis les documents réclamés dans le cahier spécial des charges, attestant de la véracité de la déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, à savoir une attestation récente du greffe du tribunal de commerce, un extrait récent du casier judiciaire, une attestation récente émanant de l'administration des Contributions directes et une attestation récente émanant de la TVA et qu'elle est en ordre;

    ...

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