Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 avril 2015

Date de Résolution 8 avril 2015
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 230.801 du 8 avril 2015

215.431/XV-2769

En cause : la s.p.r.l. KARNAK,

ayant élu domicile chez

Me Fr. KRENC, avocat, place Albert Leemans 6 1050 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles,

ayant élu domicile chez

Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XV e CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

Vu la requête introduite le 30 mars 2015 par la s.p.r.l. Karnak, en ce qu'elle tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'*arrêté du bourgmestre de la Ville de Bruxelles de date inconnue portant fermeture de l'établissement "Planet Cocktail" sis à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Fromages, 18, "chaque jour à partir de 1 h 00, durant une période de deux mois prenant cours à dater du 15 avril 2015 jusqu'au 14 juin 2015 inclus"+;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2015 notifiée aux parties, convoquant cellesci à comparaître le 7 avril 2015 à 10 heures;

Vu le dossier administratif et la note d'observations déposés par la partie adverse;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me J. PHILIPPART loco Me Fr. KRENC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

XV-R- 2769- 1/16

Entendu, en son avis conforme, M. L. RENDERS, auditeur adjoint au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la requérante expose comme suit les faits de la cause: * 1. La requérante exploite, depuis 2001, un disco-bar sous la dénomination "Planet Cocktail". Cet établissement est sis à 1000 Bruxelles, 18 rue Marché aux Fromages, dénommée plus communément "rue des pittas".

Cet établissement est situé à proximité immédiate de la Grand Place de la Ville de Bruxelles.

Il est situé dans une artère fort fréquentée, lieu d'intense activité touristique mais aussi et surtout nocturne.

L'établissement est également situé à côté d'un grand nombre d'établissements (environ une vingtaine, composé de discothèques, bars, night shops et autres snack-pittas), qui ont été autorisés par la Ville de Bruxelles. Ces établissements sont ouverts toute la nuit et ferment leurs portes à 6 heures du matin. 2. La requérante a été invitée à être entendue sur la fermeture envisagée de son établissement, par un courrier non daté, libellé comme suit: "En raison des nombreuses plaintes et des rapports de police, desquels il ressort que, depuis mai 2014, la sécurité et la tranquillité publiques autour de votre établissement le >PLANET COCKTAIL', sis à 1000 Bruxelles, rue du Marché aux Fromages, 18, sont fortement perturbées dans et aux abords de votre établissement, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles a l'intention de prendre un arrêté imposant la fermeture de votre établissement.

Dans ce cadre, vous êtes invité à prendre connaissance du projet d'arrêté et du dossier administratif ainsi qu'à exposer oralement vos moyens de défense relatifs aux faits qui vous sont reprochés. (...)" Sont joints à ce courrier le projet d'arrêté et un rapport administratif daté du 7 janvier 2015.

Initialement fixée le 4 mars 2015, l'audition a eu lieu le 11 mars 2015. 3. A une date indéterminée, le bourgmestre de la partie adverse a décidé qu'"en vue de maintenir la sécurité et la tranquillité publique autour de l'établissement >Planet Cocktail' sis à 1000 Bruxelles, rue du Marché aux Fromages, 18, celui-ci sera fermé, chaque jour à partir de 1 h 00, durant une période de deux mois prenant cours à dater du 15 avril 2015 jusqu’au 14 juin 2015 inclus".

Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours, lequel a été notifié à la requérante par un courrier daté du 25 mars 2015+;

Considérant que l'acte attaqué est rédigé comme suit: * Le Bourgmestre,

Vu les articles 133, alinéa 2 et 135 de la Nouvelle Loi Communale; Vu les rapports de Police datés du 07 janvier 2015;

Vu le procès-verbal d'audition du gérant de l'établissement, BEN HAMMOU Abdelouahed, en la présence de son conseil, Maître Frédéric Krenc, avocat, dressé le 11 mars 2015;

XV-R- 2769- 2/16

Considérant que l'intéressé a été avisé de l'intention du Bourgmestre de prendre un arrêté de fermeture d'une durée de trois mois, à partir d'une heure du matin, à l'encontre de son établissement;

Vu la concertation préalable avec les autorités policières;

Considérant que la SPRL "KARNAK" dont le siège est sis à 1060 Saint-Gilles, boulevard Jamar, 53, boîte 30, exploite l'établissement "PLANET COCKTAIL", sis à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Fromages, 18;

Considérant que l'établissement "PLANET COCKTAIL" a fait l'objet de 23 procès-verbaux consécutifs à des interventions policières;

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Échevins a adressé un avertissement à l'établissement "PLANET COCKTAIL" en date du 14 février 2011, suite à des faits de racolage d'un employé de l'établissement (PV n 161924/10 du 27 novembre 2010);

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Échevins a notamment adressé un deuxième avertissement à l'établissement "PLANET COCKTAIL" en date du 26 juin 2013, suite à des faits de tapage nocturne (PV n 001648/14 du 3 janvier 2014);

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Échevins a décidé, en date du 03 juin 2010, de la fermeture administrative de l'établissement du lundi 28 juin 2010, à 7 h 00, au mercredi 30 juin 2010, à 7h00, suite à des faits de tapage nocturne (PV n 008123/10 du 17 janvier 2010);

Considérant que le Collège des Bourgmestre et Échevins a notamment adressé un ultime avertissement à l'établissement "PLANET COCKTAIL" en date du 8 juillet 2014;

Vu le rapport de Police daté du 07 janvier 2015, duquel il ressort que des nuisances importantes et variées ont pu être observées au sein et aux abords directs de l'établissement;

Considérant que des patrouilles de police sont amenées à intervenir, dans et autour de l'établissement, pour des disputes, des bagarres, des dégradations, des vols, des coups et blessures, des tapages, des ivresses trouvant leur origine dans l'établissement;

Considérant qu'il ressort du rapport de Police que les nuisances générées par l'établissement "PLANET COCKTAIL" sont persistantes et que la situation a été particulièrement problématique depuis le mois de mai 2014, ce qui a pu être constaté lors des observations menées par la police au cours du mois de décembre 2014;

Considérant qu'il ressort du même rapport que la situation est particulièrement problématique en seconde partie de nuit; que ce même rapport démontre en effet que les faits violents se produisent généralement entre l h et 7 h du matin;

Considérant que, pour ce qui concerne cette tranche horaire, les rapports de Police mentionnent les comportements et nuisances suivants : - "bagarres" - "disputes, empoignades" - "ivresse publique" - "cris" - "coups et blessures" - "tapage nocturne" - "dégradations (bris de vitres)" - "usage d'arme à feu" - "tentative de meurtre" - "non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux accessibles au public" - "vol dans l'établissement"

Considérant que ces comportements des clients de "PLANET

COCKTAIL" provoquent un trouble manifeste de la sécurité publique, généré par l'établissement "PLANET COCKTAIL";

XV-R- 2769- 3/16

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux et rapports susmentionnés que les troubles générés par l'établissement "PLANET COCKTAIL" sont importants, variés et persistants;

Considérant que, au vu du dossier de pièces, l'établissement le "PLANET COCKTAIL" est incontestablement à l'origine de troubles à la sécurité et à la tranquillité publique et qu'il convient d'y mettre fin;

Considérant que les seuls moments d'accalmie sont directement liés aux périodes de fermeture de l'établissement;

Considérant qu'il est constant que l'autorité publique peut limiter l'exercice d'une liberté publique, en l'occurrence celle d'exercer librement une activité commerciale, lorsque la mesure prise est nécessaire pour préserver l'ordre public, en l'occurrence la tranquillité publique et, surabondamment, la propreté et la sécurité publiques;

Considérant que, dans le strict respect du principe de proportionnalité, il s'indique de limiter la liberté de commerce dans l'exacte mesure où elle porte atteinte à la liberté publique;

Considérant que l'imposition d'une heure de fermeture de l'établissement, en l'occurrence à partir de 1 h du matin, est proportionnée à la nature et à la gravité des troubles relatés dans les rapports administratifs de police, principalement des faits de violence causés par les clients de l'établissement susvisé;

Considérant, en effet, que ladite mesure est limitée dans le temps puisqu'elle cessera de produire ses effets deux mois après sa notification et qu'elle n'implique pas la fermeture totale, pendant cette période de deux mois, de l'établissement;

Considérant que l'exploitant de l'établissement a pu exposer ses moyens de défense devant Monsieur le Bourgmestre ou son délégué et que le principe "audi alteram partem" a été respecté;

Considérant qu'à cette occasion, le conseil de l'intéressé déclare qu'il ne dispose que du rapport administratif, et pas des procès-verbaux auxquels ce dernier se réfère; ce qui limite l'exercice du droit de son client à se défendre;

Considérant que le conseil de l'intéressé ajoute que ce problème est renforcé par le fait que le rapport administratif en lui-même contient des formulations vagues que seule une analyse des procès-verbaux corrélatifs permettrait d'éclairer;

Considérant...

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