Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 avril 2015

Date de Résolution 1 avril 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R E T

nº 230.714 du 1er avril 2015

G./A.210.828/VI-20.093

En cause : l'Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital

Universitaire des Enfants Reine Fabiola, en abrégé

Association Hospitalière H.U.D.E.R.F.,

ayant élu domicile chez

Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, n° 68, 1060 Bruxelles,

contre :

la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé COCOM,

ayant élu domicile chez

Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de l'Empereur, n° 24, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 22 novembre 2013, l'Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, en abrégé Association Hospitalière H.U.D.E.R.F., demande l'annulation de "la décision implicite du fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, de rejeter la demande de reconsidération introduite auprès de lui par la requérante sur pied de l'article 22, alinéa 1er, de l'ordonnance du 26 juin 1997 relative à la publicité de l'administration".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Le dossier administratif a été déposé.

VI – 20.093 - 1/9

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Laurent JANS, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 10 février 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 11 mars 2014 à 10 heures.

M. le Conseiller d'Etat, Serge BODART, a exposé son rapport.

Me Bertrand HEYMANS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur, Laurent JANS, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III.1. La première partie des faits utiles a été exposée dans l'arrêt n° 215.345 du 27 septembre 2011. Pour rappel, ils se présentent comme suit:

" 1. L'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, en abrégé HUDERF, est une association de droit public constituée, notamment, par la ville de Bruxelles et le centre public d'action sociale de Bruxelles conformément au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Elle est membre du réseau Iris.

  1. Selon les pièces annexées à la requête, le 6 août 2007, le Service inspection d'hygiène de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale a effectué une visite au sein de l'institution hospitalière. Les médecins inspecteurs ont informé la requérante qu'ils agissaient à la suite d'une note qui leur avait été adressée par le docteur Eric SARIBAN relativement à la présence d'aspergillus fumigatus au sein de l'hôpital.

  2. Par un courrier du 23 août 2007, la requérante a «confirmé» sa «demande visant à obtenir copie de la note qui vous a été adressée par le docteur Eric SARIBAN relativement à la présence d'aspergillus à l'HUDERF».

    VI – 20.093 - 2/9

    4. Par un courrier daté du 3 septembre 2007, les médecins-inspecteurs ont répondu au directeur général de l'hôpital qu'ils avaient bien reçu sa demande et qu'ils étaient en attente de «l'avis déontologique» du fonctionnaire dirigeant.

  3. Le 29 novembre 2007, après un rappel adressé au fonctionnaire dirigeant par la requérante, la partie adverse a fait part de son refus.

    Ce refus est motivé en ces termes: «Inderdaad, ingevolge de artikel 12, § 3, 2° van de ordonnantie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur, mag de administratieve overheid een vraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument afwijzen in de mate dat de aanvraag een advies of een mening betreft die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.

    De administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gaat bijgevolg nooit in op een vraag tot mededeling van een klacht, aangezien dit de klager ervan zou kunnen weerhouden om van zijn recht gebruik te maken».

  4. Le 11 août 2008, la requérante a adressé une demande de reconsidération au fonctionnaire dirigeant sur la base l'article 22, alinéa 1er, de l'ordonnance du 26 juin 1997 relative à la publicité de l'administration, lequel est rédigé dans les termes suivants :

    Art. 22...

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