Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 janvier 2015

Date de Résolution30 janvier 2015
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 230.045 du 30 janvier 2015

210.425/XV-2373

En cause : MANSOUR Hormoz, ayant élu domicile chez Me Ph. VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 50 bte 3 1050 Bruxelles,

contre :

l’État belge, représenté par le ministre de Santé publique, aux droits de qui a succédé la Communauté française de Belgique, ayant élu domicile chez Me E. JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.

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LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 octobre 2013 par Hormoz Mansour, en ce qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté ministériel du 25 juillet 2013 pris par la ministre de la Santé publique qui décide que «la formation en psychologie [sic] adulte du Docteur Mansour Hormoz […] ne peut se poursuivre»;

Vu l’arrêt n 225.779 du 10 décembre 2013 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 janvier 2014 par le requérant;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État;

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Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2014, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 20 janvier 2015 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, le requérant ainsi que Mes Ph. VANLANGENDONCK et I. AKHROU, avocats, et Me Ph. SCHAFFNER, loco Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Faits

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le requérant, né le 24 mars 1949, est titulaire, notamment, d’un «Diploma di laurea in medecine e chirurgia», délivré en Italie, par l’Université de Pavie le 17 février 2006.

Il est retenu par l’Université libre de Bruxelles (ci -après: U.L.B.) pour entamer, lors de l’année académique 2007-2008, un master complémentaire en psychiatrie. Le 14 septembre 2007, il signe une «convention de stage d’aspirant candidat spécialiste» avec l’Hôpital Érasme, agissant au nom de l’U.L.B.

Dans le courant de l’année académique 2007-2008, plusieurs médecins chefs de clinique ou résidents de l’hôpital Érasme écrivent au professeur Paul Linkowski, chef du service de psychiatrie, et font état de manquements graves constatés dans le chef du requérant.

Le 9 juin 2008, le chef du service de psychiatrie précité écrit au président de la Commission d’agrément des médecins spécialistes en psychiatrie afin de faire état de «problèmes dramatiques et insurmontables» avec le requérant. Il mentionne que «sur recommandation unanime des membres seniors du service de psychiatrie de l’Hôpital

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Érasme, [Y] le jury du master complémentaire du D.E.S. en psychiatrie de l’U.L.B., en sa séance du 5 juin 2008, a décidé [Y] après avoir pris connaissance des divers éléments factuels concernant ce candidat [Y], de proposer l’arrêt de [sa] formation en psychiatrie».

Le 7 juillet, le doyen de la faculté de médecine de l’U.L.B. écrit au requérant que son inscription au master complémentaire en psychiatrie au sein de l’U.L.B. ne pourra pas être renouvelée pour l’année académique 2008-2009. Une copie de cette lettre est communiquée au président de la Commission d’agrément des médecins spécialistes en psychiatrie le 17 juillet.

Le 8 juillet, le requérant écrit au président de la Commission d’agrément afin de faire état de son souhait de poursuivre sa spécialisation en psychiatrie. Il sollicite son transfert dans un autre lieu de stage. Cette demande est réitérée par le requérant le 20 novembre.

Le 25 novembre, le secrétaire de ladite Commission répond qu’«il n’est pas de la compétence de la Commission d’agrément de trouver une université qui [lui] garantisse un nouveau maître de stage coordinateur et un nouveau plan de stage».

Le 2 février 2009, la Commission d’agrément examine le carnet de stage du requérant. À la lecture de ce document, elle est d’avis que son année «n’est pas validée». Cet avis est notifié au requérant par un courrier recommandé du 22 février. Le 30 mars, la même Commission, après avoir entendu le requérant ainsi que le professeur Paul Linkowski, émet toutefois encore l’avis que le requérant «ayant fait état lors de [son] audition de possibles engagements auprès d’autres maîtres de stage», elle souhaiterait, «en vue de rendre un avis quant à [son] stage, qu’[il] fourniss[e] toutes informations utiles quant à ces possibles engagements, et ce endéans un délai maximum de deux mois [Y]». Cet avis est notifié au requérant par un courrier recommandé du 5 avril.

Par un courrier recommandé du 15 mai, le requérant introduit un recours contre l’avis du 30 mars. Il y fait état de ce qu’en application de l’article 19 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, une enquête aurait dû être menée sur place par une commission.

Le 30 octobre 2010, statuant en instance d’appel, la chambre d’expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes

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émet un avis relatif au recours introduit par le requérant. Cet avis est formulé dans les termes suivants:

[Y] il convient que la chambre compétente de la Commission d’agrément concernée charge une commission d’une enquête au sein du service de stage du [requérant], conformément à la procédure visée à l’article 19 de l’arrêté royal du 21 avril 1983 [précité]

.

Le 19 août 2011, une commission d’enquête constituée à la suite de cet avis dépose un rapport dans la conclusion contient notamment les considérations suivantes :

[Y] la commission constate que le rapport défavorable du Professeur P. Linkowski s’appuie sur divers faits avérés qui montrent l’absence de sens clinique et médical du candidat le rendant inapte à exercer la psychiatrie, d’une incapacité à entendre conseil tant au niveau du savoir faire (posologies) que du savoir-être (la supervision n’est pas acceptée et ce particulièrement celle exercée par les femmes) et d’une incapacité à s’adapter dans une équipe médicale. Notons que le Dr Mansour a eu un bon contact avec le personnel administratif qui a apprécié son éducation [Y]

.

Le requérant est entendu par la Commission d’agrément le 9 janvier 2012. Il y conteste la conclusion du rapport d’enquête du 19...

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