Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 janvier 2015

Date de Résolution 9 janvier 2015
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 229.773 du 9 janvier 2015

  1. 200.682/XV-1563

    En cause : 1. COLPAERT Serge, 2. DELCOMMUNE Yvette, 3. STURBOIS Jean, 4. DEBUSSCHERE Micheline, 5. MEESEN Vincent, 6. MESTDAGH Sandra, 7. KRISCHEK-DRATWA Chantal, 8. FLORENT Guy,

    ayant tous élu domicile chez

    Me St. NOPÈRE, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles,

    contre :

    1. la commune d’Uccle, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles.

    Partie intervenante:

    l'a.s.b.l. Clinique Fond’Roy,

    ayant élu domicile chez

    Mes M. KESTEMONT et Fr. DE MUYNCK, avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles.

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    LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 17 juin 2011 par (1) Serge Colpaert, (2) Yvette Delcommune, (3) Jean Sturbois, (4) Micheline Debusschere, (5) Vincent Meessen, (6) Sandra Mestdagh, (7) Chantal Krischek-Dratwa et (8) Guy Florent, en ce qu’elle tend à l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 15 mars 2011 par la

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    commune d’Uccle à l’a.s.b.l. Clinique Fond’Roy pour la création d’équipements sportifs et d’infrastructures hospitalières et d’accueil pour adolescents sur un bien sis Dieweg 69 – chaussée de Saint-Job 294 à 1180 Uccle;

    Vu l'arrêt n° 214.923 du 1er septembre 2011 rejetant la demande de suspension;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 4 octobre 2011 par les requérants;

    Vu l’ordonnance du 28 octobre 2011 qui accueille la requête en intervention introduite le 8 juillet 2011 par l’a.s.b.l. Clinique Fond'Roy;

    Vu les dossiers administratifs;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. P. DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 12 décembre 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 janvier 2015 à 9 heures 30;

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me A. BASILE, loco Me St. NOPÈRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme L. JERKOVIC, jursite principale, comparaissant pour la première partie adverse, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Fr. DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

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    Faits

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 214.923 du 1er septembre 2011;

    Procédure

    Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale conteste l’intérêt à agir de S. Colpaert, Y. Delcommune, V. Meessen, S. Mestdagh et G. Florent, propriétaires d’immeubles situés à 200 m des immeubles concernés par le projet dont ils sont séparés par un imposant écran végétal; qu’elle relève qu’ils n’ont pas de vue directe sur le projet et qu’ils n’établissent pas l’incidence que le réaménagement du quartier aura sur leurs conditions de vie;

    Considérant que ces requérants habitent des immeubles situés à proximité du terrain concerné par le permis attaqué ou en sont propriétaires; que la distance entre les immeubles de certains requérants, l’écran végétal qui les sépare du projet et la simple allégation qu’ils n’établissent pas l’incidence que le réaménagement du quartier aura sur leurs conditions de vie ne suffisent pas à démontrer l’absence d’intérêt dans leur chef; que le recours est recevable;

    Fond

    Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article 28 du CoBAT, de la violation des prescriptions générales 0.1, 0.6 et 0.7 et de la prescription particulière 13 du plan régional d’affectation du sol approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les motifs, et de l’excès de pouvoir, en ce que le permis d’urbanisme est notamment délivré au motif que le projet «répond (...) pleinement aux objectifs du PRAS édictés en sa prescription générale 0.6», «dynamise de ce fait le centre sportif dans sa vocation première que donne le PRAS au site» et répond aux conditions prescrites par la prescription générale 0.7 du PRAS; alors que ce faisant, l’autorité délivrante a commis une erreur de droit et n’a pas adéquatement motivé le permis d’urbanisme au regard des exigences fixées par les prescriptions générales 0.6 et 0.7 du PRAS relatives à la protection des intérieurs d’îlots et à l’implantation des équipements d’intérêt collectif ou de service public dans toutes les zones et par la prescription particulière 13 du PRAS relative à la zone de sports ou de loisirs de plein air; que l’autorité délivrante a méconnu les dispositions visées au moyen;

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    qu’ils voient trois conditions à l’applicabilité de la prescription 0.7: il doit s’agir d’«équipements» d’intérêt collectif ou de service public, ils doivent être compatibles avec la destination principale de la zone considérée et ils doivent l’être avec les caractéristiques du cadre urbain environnant; qu’ils soutiennent que:

    – la notion d’équipements d’intérêt collectif ou de service public implique que ces équipements soient au service de la communauté, que les installations soient accessibles à tous dans des conditions raisonnables;

    – l’intérêt général doit être prépondérant et le but de lucre secondaire; qu’un des administrateurs de l’a.s.b.l. Clinique Fond’Roy est une société commerciale dont l’objet social est de réaliser des opérations immobilières;

    – le but de synergie entre le projet médical, la Chapelle de Bourgogne et les installations sportives emporte que le site est uniquement réservé aux adolescents et patients psychiatriques et que les vraies activités d’intérêt général – les activités sportives – disparaissent;

    – l’examen des besoins du quartier aurait dicté de refuser le permis eu égard à la présence de nombreux autres équipements collectifs scolaires;

    – la destination de jeux et de sports de plein air disparaît totalement à l’arrière de l’habitation des deux premiers requérants, et les activités qui subsistent sur le reste du site sont l’accessoire du projet thérapeutique dont elles font partie;

    – l’implantation d’un établissement hospitalier et d’un lycée thérapeutique d’une capacité de 54 lits avec une morgue, des classes de cours, des salles de conférences ne comporte aucune affectation à des fins d’équipement d’intérêt collectif ou de service public;

    – le fait que ce lycée, cet internat thérapeutique et la maison de soins psychiatriques n’occupent qu’une partie du site ne rend pas le projet compatible avec la destination principale du site;

    – le projet n’est pas compatible avec le cadre urbain environnant en raison de ses dimensions, son gabarit et son ampleur (4.577 m² de surface de planchers pour les activités thérapeutiques et 3.257 m² pour le sport);

    – la prescription 13 du PRAS, applicable nonobstant la prescription générale 0.7, n’élude pas l’examen du respect des conditions d’application prévues aux prescriptions particulières; la partie adverse n’a pas procédé correctement à cet examen en ne tenant compte que des surfaces dédiées au sport: sur la base des renseignements figurant dans la demande, le plafond de 20 % est dépassé vu que la superficie totale du site affectée en zone de sports ou de loisirs de plein air est de 30.923 m², la superficie totale au sol des équipements d’intérêt collectif ou de service public et des installations sportives représente 7.941 m², soit plus de 25 % de la superficie de la zone de sports ou de loisirs de plein air (25,67 %); qu’ils soutiennent que la compatibilité du projet litigieux avec la prescription 0.6 n’est pas adéquatement motivée; qu’ils exposent:

    – que le projet entraîne un accroissement des surfaces bâties de 5.415 m²; – que la démolition d’un terrain de tennis à ciel ouvert en vue de permettre la construction d’un lycée thérapeutique aura un impact négatif et n’améliorera pas les qualités végétales en intérieur d’îlot;

    – que le projet prévoit l’implantation d’équipements et la création d’une passerelle à l’air libre et couverte, qui reliera le premier étage des deux bâtiments et qui devrait permettre «de sécuriser mieux encore le transfert des adolescents entre le centre hospitalier et le lycée thérapeutique», ce qui n’améliora pas plus les qualités végétales de l’intérieur d’îlot;

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    – que le projet nécessite l’abattage de 69 arbres à haute tige, compensé seulement par la replantation de 27 arbres;

    Considérant que la parcelle concernée par le projet autorisé par le permis attaqué figure au PRAS en partie en zone d’habitation et en partie en zone de sports ou de loisirs en plein air;

    Considérant que le moyen n’articule aucune critique précise fondée sur l’article 28 du CoBAT1 et sur la prescription 0.1 du PRAS2;

    Considérant que la prescription 0.7 du PRAS est rédigée comme suit: « 0.7. Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant.

    Toutefois, dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones forestières, les zones de parcs et les zones agricoles, ces équipements ne peuvent être que le complément usuel et l’accessoire de leurs affectations.

    Lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher...

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