Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 décembre 2014

Date de Résolution17 décembre 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 229.591 du 17 décembre 2014

G./A.214.333/VI-20.319

En cause : l'association sans but lucratif MENSURA SERVICE

EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION

AU TRAVAIL, en abrégé MENSURA,

ayant élu domicile chez

Me Jens DEBIEVRE, avocat, avenue du Port, n° 86C/113, 1000 Bruxelles,

contre :

la commune d'Uccle,

ayant élu domicile chez

Mes Virginie DOR et

Sarah BEN MESSAOUD, avocats, chaussée de la Hulpe, n° 178, 1170 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 26 novembre 2014, l'association sans but lucratif MENSURA SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION AU TRAVAIL, en abrégé MENSURA, sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision du 6 novembre 2014 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Uccle, telle que [lui] communiquée […], par courrier recommandé du 12 novembre 2014, de ne pas [la] sélectionner […] pour la participation de la procédure d'attribution du marché public concernant la désignation d'un service externe de prévention et de protection du travail".

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance du 27 novembre 2014, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 16 décembre 2014 à 10 heures.

    VIr – 20.319 - 1/11

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

    M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., Serge BODART, a exposé son rapport.

    Me Anouk CHABEAU, loco Me Jens DEBIEVRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Sarah BEN MESSAOUD, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Nathalie VAN LAER, a été entendue en son avis contraire.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

    III.1. Par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 16 juillet 2014, la partie adverse a décidé de lancer un marché public de services relatif à "la désignation d'un service externe de prévention et de protection au travail".

    Cette délibération du 16 juillet 2014 a été approuvée par un arrêté de l'autorité de tutelle du 25 août 2014.

    Un avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications du 29 août 2014. Ce marché fait l'objet d'une procédure négociée avec publicité, conformément à l'article 26, § 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006.

    III.2. Pour démontrer leur capacité technique à réaliser le marché, les candidats devaient notamment fournir la preuve qu'ils disposent des agréments nécessaires toujours en cours de validité, soit :

    • un agrément en tant que service externe pour la prévention et la protection au travail, par le Ministère de l'Emploi et du Travail, au minimum pour la Région de Bruxelles-Capitale; • un agrément pour sa section (surveillance médicale) par l'Exécutif communautaire compétent, y compris pour la sélection médicale des chauffeurs.

    VIr – 20.319 - 2/11

    III.3. A la date limite du 23 septembre 2014, cinq candidats, dont la requérante, avaient introduit un dossier de candidature.

    III.4. Le 2 octobre 2014, la partie adverse a écrit à la requérante pour l'inviter à lui communiquer des informations complémentaires. Elle lui demandait notamment de lui fournir la preuve de l'agrément pour la section "surveillance médicale" par l'Exécutif communautaire compétent, le document joint au dossier de candidature n'ayant pour objet que la situation au 1er juillet 2008.

    III.5. La partie requérante a répondu par un courrier du 9 octobre 2014 que la lettre du 1er juillet 2008 du ministère de la Communauté française, déjà jointe à sa candidature, confirmait le maintien de l'agrément à cette date. Elle exposait dans ce courrier que son agrément en communauté française était toujours valable.

    III.6. La partie adverse a de nouveau interrogé la partie requérante par un courriel du 17 octobre 2014. Elle l'informait que la lettre du 1er juillet 2008 ne constituait pas une preuve de l'agrément en cours de validité, invitait la partie requérante à communiquer la preuve de l'agrément en Communauté française pour une durée indéterminée.

    III.7. La partie requérante a répondu par un courriel du même jour expliquant que la communauté française n'est plus compétente et qu'elle est toujours agréée "car il n'y a pas de nouvel ordre".

    III.8. La partie adverse a interrogé, pour la troisième fois, la partie requérante par un courriel du 21 octobre 2014 en sollicitant expressément la communication de la copie de l'agrément.

    Ce courrier est resté sans réponse.

    III.9. Le 6 novembre 2014, la partie adverse a décidé de sélectionner les quatre autres candidats et de ne pas sélectionner la société MENSURA, partie requérante.

    Il s'agit de la décision attaquée dont la motivation indique notamment ceci :

    " […] Considérant que la preuve de l'agrément n'a pas été communiquée à la commune et qu'il est donc impossible d'établir avec certitude à partir des documents transmis que Mensura dispose bien à la date d'introduction des candidatures de l'agrément requis, la société ne répond...

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