Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 décembre 2014

Date de Résolution11 décembre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 229.535 du 11 décembre 2014

207.897/XV-2196

En cause : DEOME Bernard, ayant élu domicile chez Me T. VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 février 2013 par Bernard Deome qui demande l’annulation de la «décision de Monsieur le Ministre de la Justice du 21 décembre 2012 prononcée sur recours et confirmant la décision de Monsieur le Gouverneur de la province de Luxembourg du 17 novembre 2010 [lui] retirant les autorisations de détention pour les armes à feu suivantes : Fusil calibre 410, n° 90029, Fusil calibre 16, n° 40930, Fusil FN calibre 12, n° 7015414, Carabine HEYM calibre 7X65R, n° 55171, Carabine STEYR, calibre 7X64, n° 225184 et Fusil FN calibre 12, n° 5911973, et [lui] retirant le droit de détenir des armes à feu»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

XV - 2196 - 1/9

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2014, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 14 octobre 2014 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. SCHNEIDER, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le 10 novembre 2005, le requérant est impliqué dans une affaire de port d’armes sans motif légitime, de détention d’armes sans autorisation, de menaces verbales et par gestes ou emblèmes, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, à l’occasion d’un différend commercial avec deux personnes, le requérant ayant tiré en direction de l’une et aux pieds de l’autre.

Le 15 décembre, le gouverneur de la province du Luxembourg retire les autorisations de détention de cinq armes à feu de défense dont le requérant est titulaire. Cette décision précise qu’elle fait suite à l’intervention des services de police lors de l’événement du 10 novembre 2005.

Le 19 mai 2006, le gouverneur procède au retrait de sa décision du 15 décembre 2005, le requérant n’ayant pas été entendu et la décision de retrait ne comportant pas l’indication des voies de recours.

Le 23 août, le tribunal de première instance de Neufchâteau, saisi des faits du 10 novembre 2005, déclare établies les préventions de port d’une arme à feu de défense sans motif légitime, de menace avec ordre ou sous condition et de menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes. Il ordonne la suspension simple, durant trois ans, du prononcé de la condamnation.

XV - 2196 - 2/9

Le 30 octobre 2008, le requérant introduit une demande d’autorisation de détention de trois armes à feu de défense sans munition.

Le 17 juin 2010, la police locale émet un avis négatif sur la demande. Elle y renvoie à un avis qui n’a été déposé ni au dossier administratif ni au dossier de l’instruction.

Le 30 juillet, le procureur du Roi de Neufchâteau émet un avis défavorable à la demande du requérant, dont la personnalité lui «semble peu compatible avec la détention d’armes». L’avis invoque le jugement du 23 août 2006 précité. Il fait également état d’une plainte, classée sans suite, qui a été déposée par le requérant contre l’un de ses locataires, à la suite d’une altercation ayant eu lieu le 17 mai 2008 et il souligne à cet égard que les policiers avaient constaté que le requérant était «assez énervé» et que ceux-ci ont dressé, à charge de ce dernier, un procès-verbal du chef de violation de domicile.

Le 7 septembre, le gouverneur informe le requérant qu’il envisage de déclarer irrecevable sa demande d’autorisation de détention d’armes à feu de défense et de lui retirer ses autorisations de détention d’armes à feu de chasse.

Le 29 octobre, le requérant fait savoir à la partie adverse qu’il décide de retirer sa demande d’autorisation de détention de trois armes à feu de défense et l’invite à renoncer à lui retirer ses autorisations de détention d’armes à feu de chasse.

Le 17 novembre, le gouverneur décide de retirer les autorisations de détention d’armes à feu de chasse du requérant et de lui retirer le droit de détenir des armes à feu. Il se fonde sur les éléments repris dans l’avis du procureur du Roi et conclut que «le fait de laisser l’intéressé en possession d’armes à feu présente un danger pour l’ordre public et la sécurité publique», de sorte qu’il convient de «prendre toute mesure tendant à la préservation de l’ordre public [...]».

Le 30 novembre, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du S.P.F. Justice.

Le 17 janvier 2011, les services de la partie adverse demandent au procureur du Roi de Neufchâteau de leur transmettre les documents relatifs à...

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