Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 décembre 2014

Date de Résolution 4 décembre 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 229.464 du 4 décembre 2014

  1. 205.989/VIII-8350

    En cause : LACROIX Delphine, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles,

    contre :

    l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 13 août 2012 par Delphine LACROIX tendant, d'une part, à la suspension selon la procédure d'extrême urgence de "la décision de la partie adverse du 3 août 2012 […], prononçant à sa charge une suspension provisoire par mesure d'ordre pour une période de quatre mois, mesure assortie d'une retenue de traitement égale à cinq pour cent de son traitement mensuel brut, avec effet le jour de la notification de ladite décision" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

    Vu l'arrêt n° 220.484 du 24 août 2012 rejetant la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence;

    Vu l'arrêt n° 221.489 du 23 novembre 2012 rouvrant les débats, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    VIII - 8350 - 1/6

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 16 septembre 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 7 novembre 2014;

    Entendu, en son rapport, Luc CAMBIER, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Étienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis contraire, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans les arrêts nos 208.480 du 27 octobre 2010 et 220.484 du 24 août 2012; qu'il y a lieu de compléter le rappel des faits par les éléments suivants :

    1. Par un jugement du 26 février 2014, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a décidé d'une suspension du prononcé de la condamnation pendant deux ans à l'encontre de la requérante.

    2. La partie adverse expose qu'à la suite de ce jugement, elle a décidé de mettre un terme à la suspension préventive et de réintégrer la requérante dans ses fonctions. Elle a, toutefois, souligné lors de l'audience que, dès lors que ce jugement s'est prononcé sur la matérialité des faits, elle a décidé de poursuivre le dossier au disciplinaire et une proposition de sanction de rétrogradation dans l'échelle barémique est en cours de notification;

    Considérant que la partie adverse, en termes de plaidoiries, a soutenu que la requérante ne justifierait plus d'un intérêt au recours dès lors qu'il a été mis fin à la suspension préventive;

    Considérant qu'en application de l'article 65 de la loi du 13 mai 1999 portant le...

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