Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 novembre 2014

Date de Résolution28 novembre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 229.394 du 28 novembre 2014

211.644/XV-2476

En cause : 1. l'a.s.b.l. Union des Classes Moyennes

de la Province de Liège, 2. la s.a. Buroda, ayant élu domicile chez

Mes P. LEJEUNE et R. DOUNY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège,

contre :

la commune d'Awans, ayant élu domicile chez

Me E. LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite selon la procédure électronique le 14 février 2014, par laquelle l'a.s.b.l. Union des Classes Moyennes de la Province de Liège et la s.a. Buroda sollicitent l'annulation de la délibération du conseil communal d'Awans du 29 octobre 2013 instaurant une taxe communale sur les surfaces commerciales;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. L. RENDERS, auditeur adjoint au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre 2014 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, conseiller d'État;

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Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. KIEHL loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. L. RENDERS, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le conseil communal d'Awans a adopté, le 29 octobre 2013, après avoir recueilli l'avis favorable de la directrice générale, un règlementtaxe qui constitue l'acte attaqué et qui se présente comme suit :

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,

Vu les articles 162 et 170 § 4 de la Constitution;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-40;

Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxe communales et provinciales;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu la circulaire du Service Public de Wallonie du 23 juillet 2013 relative à l'établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles;

Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

Vu l'avis favorable de la Directrice financière;

Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré; ARRÊTE par 11 voix contre 8:

Article 1er – Il est établi au profit du la Commune d'Awans pour l'exercice 2014, une taxe communale annuelle sur les locaux affectés aux actes de commerce tels que définis à l'article 2 du Code de commerce, soit "tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d'un travail principalement matériel fournie en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises; tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter; toute entreprise de manufactures ou d'usines, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement des entreprises agricoles; toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau; toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurance à primes; toute opération de banque, change, commission ou courtage; (tous engagements d'agents commerciaux pour la

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négociation ou la conclusion d'affaires.); toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; toutes les opérations de banque publiques; les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; toutes obligations de commerçants, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce.

Ne sont pas visés par la présente taxe les locaux strictement réservés au personnel ou affectés au domicile privé.

Article 2 – La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui pose les actes de commerce ou pour compte de laquelle ils sont posés, dans des locaux existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 3 – Les taux cumulables de la taxe sont fixés graduellement comme suit:

● 50,00 €/an pour les surfaces commerciales (locaux affectés aux actes de commerce) comprises entre 1 et 199,99 mètres carrés;

● 100,00 €/an pour les surfaces commerciales (locaux affectés aux actes de commerce) comprises entre 200 et 399,99 mètres carrés;

● 5 €/m²/an pour les surfaces commerciales (locaux affectés aux actes de commerce) supérieures à 400 mètres carrés.

Article 4 – L'inoccupation partielle d'un local commercial d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels le local est fermé au public. La période de vacance obligatoire n'est pas prise en considération pour l'obtention d'un dégrèvement.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le redevable d'avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un la date de début d'inoccupation du local, l'autre celle de sa réoccupation. À défaut de réception de cet avis avant le 31 janvier de l'année qui suit l'exercice d'imposition, aucune réclamation contre la taxe ne pourra être introduite.

Article 5 – En cas d'ouverture d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe concernant celui-ci est diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précéd[ant] la mise en exploitation.

En cas de fermeture définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe concernant celui-ci est diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d'exploitation de l'établissement.

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande par recommandé à l'Administration communale accompagnée de tout document probant permettant...

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