Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 novembre 2014

Date de Résolution25 novembre 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 229.296 du 25 novembre 2014

  1. 204.807/VIII-8420

En cause : BAURIN Eliane, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française,

représentée par le Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Pierre-Emmanuel PÂRIS, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juin 2012 par Eliane BAURIN qui demande l'annulation de "la décision datée du 4 mai 2012 prise en vertu de l'article 157bis, quater et quinquies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du principe de motivation interne des actes administratifs, qui dispose : «Madame Eliane BAURIN, Préfète des études à l'AR ‛Robert GRUSLIN’ de Rochefort, est suspendue préventivement de ses fonctions»";

Vu l'arrêt nº 219.428 du 22 mai 2012 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

VIII - 8420 - 1/11

Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 novembre 2014;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu VELGHE, loco Mes Philippe LEVERT et Pierre-Emmanuel PÂRIS, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Depuis le mois de septembre 2009, la requérante exerce la fonction de préfète à l'athénée royal Robert GRUSLIN de Rochefort-Jemelle. Elle a été admise au stage de directrice dans cette fonction à la date du 1er janvier 2011.

  2. Au cours d'une enquête réalisée en février-mars 2012, divers témoignages font état d'une mauvaise gestion financière des projets Comenius.

  3. Cette gestion problématique est dénoncée dans une note adressée le 6 avril 2012 par le directeur général adjoint de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique à la directrice générale. Dans cette note, il est demandé à cette dernière de "diligenter une mission d'information urgente afin de s'assurer que l'argent public est bien utilisé correctement dans cet établissement".

  4. Par un arrêté ministériel du 12 avril 2012, la ministre en charge de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale écarte sur-le-champ la requérante,

    VIII - 8420 - 2/11

    en application de l'article 157bis, § 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

    En substance, cette décision est motivée par l'existence de témoignages faisant état d'un manque de transparence dans la gestion de subsides alloués par l'Union européenne dans le cadre des projets Comenius (en particulier l'utilisation non justifiée de comptes de réserve à l'insu des mandataires sur ces comptes, et l'absence de justificatifs ou la réticence de la préfète à en fournir pour les dépenses payées à l'aide de ces fonds), par la nécessité d'éviter la disparition de pièces probantes durant l'enquête financière qui devra être réalisée et celle de prévenir tous manquements ou dysfonctionnements pouvant entraîner des conséquences financières dommageables pour l'établissement scolaire.

  5. Par un recours introduit le 18 avril 2012 et enrôlé sous le n° A. 204.501/VI-19.564, la requérante a demandé la suspension de l'exécution de cette décision selon la procédure d'extrême urgence. Cette demande a été rejetée par l'arrêt n° 219.155 du 3 mai 2012 faute de préjudice grave et difficilement réparable. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette même décision.

  6. Le 23 avril 2012, la requérante assistée de l'un de ses conseils est entendue par le directeur général adjoint de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique dans le cadre d'une procédure de suspension préventive.

  7. Par un arrêté ministériel du 4 mai 2012, la ministre en charge de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale suspend préventivement de ses fonctions la requérante.

    Cette décision est motivée en substance par l'existence de reproches tenant à un manque de rigueur et de transparence de l'intéressée dans la gestion financière des fonds alloués dans le cadre des projets Comenius, la nécessité d'éviter la disparition de pièces probantes durant l'enquête qui devra avoir lieu et également le souci de prévenir tout nouveau...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT