Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 novembre 2014

Date de Résolution19 novembre 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 229.220 du 19 novembre 2014

A. 205.366/XIII-6276

En cause : BAILLY Philippe, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège,

contre :

  1. la Commune de Fléron, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

    ayant toutes deux élu domicile chez

    Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles.

    Parties intervenantes :

  2. MAMMO ZAGARELLA Diego, 2. DE JONG Marie-Eve, ayant tous deux élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 25 juin 2012 par Philippe BAILLY qui demande l'annulation de la décision prise le 20 avril 2012 par le collège communal de Fléron qui accorde à Diego MAMMO ZAGARELLA un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à 4623 Fléron, rue Colonel Piron 251, cadastré section A, n° 66g2 et h2 pour la régularisation de la transformation de l'habitation par création d'un étage supplémentaire;

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    Vu la requête introduite le 4 septembre 2012 par laquelle Diego MAMMO ZAGARELLA et Marie-Eve DE JONG demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 10 septembre 2012 accueillant cette intervention;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de M. LEVAUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 1er septembre 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 octobre 2014 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me R. DEHIN, loco Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me A. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, M. LEVAUX, auditeur adjoint;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  3. L'arrêt n° 218.083 du 16 février 2012 résume comme suit les premiers éléments utiles de la cause; qu'il y a lieu de s'y référer :

    " 1. Le 12 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de

    Fléron délivre à Diego MAMMO un permis d'urbanisme ayant pour objet la transformation par la création d'un étage supplémentaire d'un bungalow existant, sis rue Colonel Piron 251 à Magnée, sur un bien cadastré section A, n° 66g2/h2.

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    La parcelle est reprise en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège du 26 novembre 1987.

    Philippe BAILLY est propriétaire d'un immeuble situé rue Colonel Piron 255 à Fléron. Il est également propriétaire d'une parcelle de terrain à bâtir se trouvant à l'arrière de cet immeuble et jouxtant l'habitation de Diego MAMMO.

  4. L'arrêt n° 167.305 du 30 janvier 2007 annule, à la requête de Philippe BAILLY, le permis d'urbanisme du 12 juin 2002. Les travaux sont, à cette époque, entièrement réalisés.

  5. Le 30 mars 2007, un pro justitia est dressé à la charge de Diego MAMMO.

  6. Le 17 avril 2007, Diego MAMMO introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme auprès du collège communal de Fléron en vue de régulariser la transformation d'une maison d'habitation (la création de l'étage réalisé sur la base du permis annulé par le Conseil d'Etat).

    Il sollicite une dérogation au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) de Fléron approuvé en date du 30 juillet 1993 au motif que l'implantation du bâtiment existant - et rehaussé - est situé à 2 mètres au lieu de 3 mètres de la limite parcellaire droite.

  7. Le 16 mai 2007, le collège communal délivre un avis de réception du dossier complet de la demande.

  8. Une enquête publique est organisée du 21 mai au 5 juin 2007. L'avis d'enquête publique précise ce qui suit :

    Dérogation au règlement communal d'urbanisme (R.C.U. Zone 1/0) concernant :

    - l'implantation : l'ajout d'un étage porte la hauteur du bâtiment à plus de

    3,5 m, or le bungalow était implanté à 2 m de sa limite parcellaire. - implantation d'un bâtiment de plus de 3,5 m de hauteur à une distance de 2 m au lieu de 3 m de la limite parcellaire

    .

    Elle donne lieu à une lettre de réclamation, adressée par Philippe BAILLY le 1er juin 2007.

  9. Le 10 mai 2007, la commission consultative de l'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable au motif que l'étage supplémentaire n'est pas de nature à perturber le quartier et que le bungalow était existant.

  10. Le 14 juin 2007, le collège communal décide d'émettre un avis favorable sur la dérogation sollicitée, d'introduire une demande de dérogation auprès du fonctionnaire délégué et de proposer au Parquet la procédure transactionnelle.

    La délibération du collège communal relève qu'étant donné que le bungalow est implanté à une distance de 2 mètres, l'ajout de l'étage respecte le Code civil et n'est pas de nature à perturber l'habitat du quartier, que les autres habitations aux alentours ont toutes un niveau sur le rez-de-chaussée, que la distance entre l'habitation de Diego MAMMO et celle du réclamant est de 9 mètres et que la maison du réclamant est située à 7 mètres de la limite mitoyenne concernée.

  11. Le 3 février 2010, le fonctionnaire délégué indique au collège communal que le demandeur ayant acquitté le montant de la transaction, son avis relatif à la demande de permis introduite pour la régularisation est réputé favorable par défaut.

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    10. Le 12 mars 2010, le collège communal délivre le permis d'urbanisme de régularisation sollicité".

  12. L'arrêt n° 218.083 du 16 février 2012 annule ce permis d'urbanisme pour les motifs principaux suivants :

    " Considérant qu'il découle des divers éléments précités que la demande de permis d'urbanisme a pour objet la régularisation de l'étage de la maison d'habitation de Diego MAMMO et que les instances et autorités appelées à se prononcer sur cette demande n'ont pas été saisies d'une demande de permis de régularisation du bungalow existant; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier administratif que les parties adverses se seraient informées au sujet de la régularité du bâtiment existant, ni demandé, le cas échéant, la production de l'autorisation de bâtir celui-ci;

    Considérant que les pièces déposées aux dossiers des parties ne permettent pas de déterminer l'année de construction de la maison de Diego MAMMO;

    […]

    Considérant que la thèse des parties adverses repose sur des suppositions qui, en l'état du dossier, ne permettent pas de fonder une certitude alors que la question de l'existence régulière du bungalow doit être nécessairement réglée avant la délivrance d'un permis de régularisation dérogatoire relatif à la transformation de celui-ci;

    Considérant que, dans leur dernier mémoire, à titre subsidiaire, les parties adverses mettent en exergue deux éléments : la demande et l'octroi de la dérogation n'ont de sens que parce que c'est l'ensemble de l'habitation, avec le nouvel étage, qui dépasse la hauteur de 3,50 mètres de sorte que nécessairement le permis attaqué régularise la maison initiale et le nouvel étage; que les plans qui font partie du permis reprennent l'ensemble de l'habitation;

    Considérant, sur le premier de ces éléments, qu'à supposer que l'habitation initiale eût été couverte par un permis régulier, l'ajout d'un étage qui a pour effet d'élever l'ensemble de l'immeuble à plus de 3,5 mètres aurait aussi exigé un permis avec dérogation;

    Considérant, quant aux plans, que s'il est exact qu'ils reproduisent tous les éléments de la maison dont plusieurs sont qualifiés d'«existants», ils portent comme mention «régularisation de la situation actuelle transformée»; que ces termes sont équivoques et doivent dès lors être interprétés selon l'objet que la demande de permis se donne, cet objet étant limité au nouvel étage".

  13. A la suite de cette annulation, le 20 février 2012, le collège communal de Fléron délivre un nouveau permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme suit :

    " […]

    Considérant qu'un permis a été accordé à Monsieur MAMMO Diego par le collège, en date du 12/06/2002, pour transformer l'habitation en créant un étage supplémentaire, situé rue Colonel Piron, 251 à 4623 Magnée - cadastré section A n° 66g2 et h2;

    Considérant que l'existence régulière du bungalow, sis rue Colonel Piron, 251 à 4623 Magnée, peut être constatée via un extrait de la matrice cadastrale de la

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    commune de Fléron, document transmis par le service public fédéral Finances -administration du cadastre, établissant que l'année de la fin de construction du bâtiment a été indiquée en 1957;

    Considérant que cette date est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1962, aucun permis n'a dû être octroyé pour la construction du bungalow;

    Considérant qu'en date du 14/08/2002, Monsieur Ph. BAILLY a écrit à l'administration communale : «je voudrais savoir sur quelles bases, le permis de construire de mon voisin a été accordé, alors que son habitation se situe à moins de 3 mètres de la mitoyenneté»;

    Considérant qu'en date du 13/09/2002, l'administration communale a répondu à Monsieur BAILLY :

    - qu'un permis a été accordé, en date du 12/06/2002, pour créer un étage supplémentaire à l'habitation existante,

    - que l'habitat immédiatement environnant, rue C. Piron, est semi-continu et autorise donc l'implantation d'habitation à la limite mitoyenne,

    - que la maison est implantée à quelques distances de cette limite (entre 1 et

    2 m) et donc qu'un étage supplémentaire est tout à fait acceptable;

    Considérant qu'un recours a été...

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