Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 novembre 2014

Date de Résolution 3 novembre 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 229.009 du 3 novembre 2014

G./A.213.736/VI-20.268

En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée

PAUL TINTIN, huissier de justice, 2. la société privée à responsabilité limitée

ANDRE DUBOIS, huissier de justice, 3. la société privée à responsabilité limitée SINATRA G., huissier de justice, ayant constitué la société momentanée TINTIN, DUBOIS, SINATRA,

ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Véronique BERTRAND, avocats, place Verte, nº 13, 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne, nº 62, 5000 Namur,

Parties intervenantes :

1. la société coopérative à responsabilité limitée RESALEX, 2. HEUZE Pierre-Paul, 3. BEULEN Luc, 4. MOERS Marc, 5. HORWARD Philippe, ayant formé la société momentanée RESALEX & Partners,

ayant élu domicile chez

Me France GUERENNE, avocat, Chemin du Stocquoy, n° 1, 1300 Wavre,

6. la société coopérative à responsabilité limitée

INTERVENTUS, 7. la société privée à responsabilité limitée ETUDE

MASSILLON, 8. la société privée à responsabilité limitée

SAUVAGE-VIDICK & CO, ayant formé la société momentanée INTERVENTUS, MASSILLON, VIDICK,

VIr – 20.268 - 1/21

ayant élu domicile chez

Me Philippe HERMAN, avocat, Rue T’Serclaes de Tilly, 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre,

9. la société privée à responsabilité limitée ALAIN

BORDET, 10. la société privée à responsabilité limitée HUY 2 RIVES, 11. RAXHON Jean-Louis, ayant formé la société momentanée BORDET, HUY 2 RIVES, RAXHON,

ayant élu domicile chez

Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy nº 270, 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 19 septembre 2014, la société privée à responsabilité limitée PAUL TINTIN, huissier de justice, la société privée à responsabilité limitée ANDRE DUBOIS, huissier de justice et la société privée à responsabilité limitée SINATRA G., huissier de justice, ayant constitué la société momentanée TINTIN, DUBOIS, SINATRA, demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "des décisions prises par la Région wallonne le 4 septembre 2014 : - de leur attribuer en tant qu’attributaires réservistes les lots 1, 2 et 4 du marché public de services relatif à la désignation d’huissiers de justice – Appel d’offres ouvert sous la forme d’un accord-cadre conclu avec plusieurs participants, régi par le cahier spécial des charges n° 07.00.01-13G05, - de ne pas leur attribuer le lot 3 du même marché et - d’attribuer ces lots en tant qu’attributaires à la société momentanée

    INTERVENTUS - MASSILLON - VIDICK […], à la société momentanée SPRL ALAIN BORDET - SPRL HUY 2 RIVES - Me JEAN-LOUIS RAXHON […] et à la société momentanée SCRL RESALEX ET PARTNERS […]".

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance du 24 septembre 2014, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 23 octobre 2014 à 9 heures 30.

    VIr – 20.268 - 2/21

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations, une note d’observations complémentaire et le dossier administratif.

    La société ALAIN BORDET, la société HUY 2 RIVES, et Jean-Louis RAXHON, ayant formé la société momentanée BORDET, HUY 2 RIVES, RAXHON, ont, par une requête introduite le 3 octobre 2014, demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé d'extrême urgence.

    La société INTERVENTUS, la société ETUDE MASSILLON et la société SAUVAGE-VIDICK & CO, ayant formé la société momentanée INTERVENTUS, MASSILLON, VIDICK, ont, par une requête introduite le 9 octobre 2014, demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé d'extrême urgence.

    La société RESALEX, Pierre-Paul HEUZE, Luc BEULEN, Marc MOERS, et Philippe HORWARD, ayant formé la société momentanée RESALEX & Partners, ont, par une requête introduite le 10 octobre 2014, demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé d'extrême urgence.

    Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

    Mme le Président de chambre, Odile DAURMONT, a exposé son rapport.

    Mes Eric LEMMENS et Véronique BERTRAND, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Ann-Lawrence DURVIAUX et Thierry DELVAUX, avocats, comparaissant pour la partie adverse, Mes France GUERENNE et Gaëlle BACQUELAINE, avocats, comparaissant pour les cinq premières parties intervenantes, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour les sixième, septième et huitième parties intervenantes et Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour les neuvième, dixième et onzième parties intervenantes, ont présenté leurs observations.

    Mme l’Auditeur au Conseil d'Etat, Elisabeth WILLEMART, a été entendue en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

    VIr – 20.268 - 3/21

    III. EXPOSE DES FAITS

    La Région wallonne a lancé un marché public dont l'objet porte sur le recouvrement de créances, depuis la mise en demeure ayant un effet interruptif de la prescription, jusque et y compris l'exécution forcée.

    Il s'agit de désigner des huissiers de justice chargés notamment d'assurer le recouvrement de toutes les taxes régionales, existantes ou à venir.

    Le marché de services a fait l'objet d'un appel d'offres ouvertes. Il comprend douze lots établis sur la base des cantons judiciaires.

    L’attribution de certains de ces lots a fait l’objet de différents recours devant le Conseil d’Etat. Au total, dix demandes de suspension d’extrême urgence ont été introduites. Ces recours portent les références suivantes : G./A.213.736/VI-20.268, G./A.213.759/VI-20.274, G./A.213.760/VI-20.270, G./A.213.762/VI-20.269, G./A.213.766/VI-20.271, G./A.213.767/VI-20.272, G./A.213.768/VI-20.273, G./A.213.772/VI-20.275, G./A.213.774/VI-20.276, G./A.213.784/VI-20.277.

    Le présent recours concerne quatre de ces lots, les lots 1 à 4. Ces quatre lots ont été attribués à la société momentanée INTERVENTUS, MASSILLON, VIDICK, à la société momentanée BORDET, HUY 2 RIVES, RAXHON et à la société momentanée RESALEX & Partners. Les sociétés requérantes ont été désignées attributaires réservistes pour les lots 1, 2 et 4. La société momentanée CHABOT, MALCHAIR, BOULET, FASSOTTE, MESTERS et DESSART a quant à elle été désignée en tant qu’attributaire réserviste pour le lot 3.

  3. REQUETES EN INTERVENTION

    La société RESALEX, Pierre-Paul HEUZE, Luc BEULEN, Marc MOERS, et Philippe HORWARD, ayant formé la société momentanée RESALEX & Partners; la société ALAIN BORDET, la société HUY 2 RIVES, et Jean-Louis RAXHON, ayant formé la société momentanée BORDET, HUY 2 RIVES, RAXHON; ainsi que la société INTERVENTUS, la société ETUDE MASSILLON et la société SAUVAGE-VIDICK & CO, ayant formé la société momentanée INTERVENTUS, MASSILLON, VIDICK; ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé d'extrême urgence. En tant qu’attributaires des lots 1, 2, 3 et 4 du marché public litigieux, ils ont un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir ces requêtes.

    VIr – 20.268 - 4/21

    V. PREMIER ET DEUXIEME MOYENS

  4. 1. Thèse des parties requérantes

    Le premier moyen est pris de la violation de l'article 24 du cahier spécial des charges et du principe patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et en particulier de son article 25, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et en particulier de son article 136, ainsi que des principes de transparence et d'égalité de traitement inscrits à l'article 5 de la loi du 15 juin 2006, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, du défaut de motivation et de motifs exacts, pertinents, adéquats et légalement admissibles et de l'erreur quant aux motifs.

    En substance, les parties requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur a apprécié les offres en utilisant des sous-critères et une pondération non prévus par le cahier spécial des charges en violation des dispositions visées ci-dessus.

    Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 14 et 24 du cahier spécial des charges et du principe patere legem quam ipse fecisti, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et en particulier de ses articles 20 et 25, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et en particulier de ses articles 72 et 136, de la distinction entre les critères de sélection et d'attribution, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, du défaut de motivation et de motifs exacts, pertinents, adéquats et légalement admissibles et de l'erreur quant aux motifs.

    Le deuxième moyen est divisé en deux branches.

    Dans la première branche, les parties requérantes soutiennent que les trois premiers sous-sous-critères du premier sous-critère A du deuxième critère établi dans le cahier spécial des charges ne sont pas conformes à ce cahier, voire "dénatur(ent)" celui-ci et leur font subir une forte pénalisation en termes de points obtenus.

    Dans la deuxième branche, les parties requérantes estiment que "le deuxième sous-critère B du deuxième critère d'attribution, «tel que dénaturé», constitue en réalité un...

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