Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 octobre 2014

Date de Résolution30 octobre 2014
JuridictionV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 228.989 du 30 octobre 2014

  1. 206.852/V-1884

En cause : PARRONDO RAMOS Ricardo, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

THOMAES Stefan, ayant élu domicile Kleine Dauwstraat 17 9190 Kemzeke.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 octobre 2012 par Ricardo PARRONDO RAMOS qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 15 août 2012 (publié au Moniteur belge le 30 août 2012) promouvant Monsieur Stefan THOMAES, attaché A1, par avancement à la classe supérieure dans le cadre linguistique néerlandais à la classe A2 au titre d'attaché, dans la filière de métiers Gestion générale, à partir du 1er septembre 2011";

Vu la requête introduite le 14 décembre 2012 par laquelle Stefan THOMAES demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 28 février 2013 accueillant cette intervention;

V - 1884f - 1/15

Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et adverse;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mai 2014;

Entendu, en son rapport, M. VANDERNOOT, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pascal LAHOUSSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Par une note de service du 1er juin 2011, la partie adverse a déclaré vacant le poste d'"attaché A2 soutien de management (ISA003) au Service de la Politique criminelle".

  2. Le 2 mai 2012, le comité de direction a examiné les quatre candidatures introduites et a proposé Stefan THOMAES à ce poste.

  3. Le procès-verbal de cette séance du comité de direction a été notifié au requérant.

  4. Le requérant n'a pas déposé de réclamation contre la proposition contenue dans ce procès-verbal.

    V - 1884f - 2/15

    5. Interpellé par le requérant, le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation lui a communiqué, par courriel du 26 juin 2012, "la présentation (traduite) qui a été avancée à chaque membre du [comité de direction] avant la réunion du [comité de direction] dans laquelle les membres ont délibéré dans cette procédure".

  5. Le même jour, le requérant adressa le courriel suivant au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation : " […]

    Dans la version reçue, il n'est pas fait mention de vos sources. En effet, le document transmis ne permet pas d'identifier l'auteur ou les auteurs des données. Le non-paper reprend les informations de ma lettre de motivation mais aussi celles de l'avis transmis par le [service de Politique criminelle].

    J'ai donc pris la liberté de faire une demande d'accès aux documents administratifs me concernant à Mme H. PENNE et à M. F. GAZAN afin de prendre connaissance des avis me concernant et ce conformément à la législation relative en la matière et à la jurisprudence en vigueur. En effet, ces avis sont [partie intégrante] à la procédure et vont figurer dans mon dossier administratif. Il est donc légitime d'en prendre la pleine connaissance.

    […]".

  6. Hildegard PENNE, substitut du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers, détachée sur la base de l'article 327 du Code judiciaire pour exercer la direction fonctionnelle du service de la Politique criminelle, a répondu par courriel au requérant le jour même que les dossiers concernant les promotions ne sont pas disponibles au service de la Politique criminelle, mais se trouvent au service Personnel et Organisation.

    Toujours le même jour, Freddy GAZAN a également répondu ce qui suit par courriel au requérant : " […] je vous communique n'être pas en mesure de vous envoyer ma contribution, celle-ci m'ayant été demandée sous le sceau de la confidence par Madame PENNE, Conseiller général adjoint à la Politique criminelle ayant la direction fonctionnelle du service.

    Il n'est donc pas de mon ressort de lever cette interdiction".

  7. Ré-interpellé par le requérant le 27 juin 2012, le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation lui a répondu dans un courriel du même jour dans les termes suivants : " Comme vous le savez, le président du [comité de direction] en l'absence d'un fonctionnaire dirigeant du [service de la Politique criminelle], présente les candidats du [service de la Politique criminelle]. Pour pouvoir rédiger le projet de présentation, il a fait appel à certaines personnes qui ont une bonne connaissance du fonctionnement des agents, en tant que chef fonctionnel ou chef hiérarchique ou en tant que personne ayant eu une responsabilité de direction avant la situation actuelle.

    V - 1884f - 3/15

    Comme j'oblige à chaque membre du [comité de direction] d'utiliser le template qui figure dans le PV, je ne demande jamais sur base de quoi mon collègue est arrivé à présenter les candidats dans le template. Ces documents ne me sont jamais envoyés car le template est le seul document (non-paper) qui est utilisé dans la procédure. Vous pourriez vérifier dans un autre dossier que p. ex. M. MEURISSE m'envoie des templates complétés/validés par lui-même sur base d'info qu'il a reçu des directeurs régionaux et [d]es directeurs de prison où les candidats travaillent. Ces documents ne se retrouvent jamais dans le dossier de promotion. Ce ne sera pas différent parmi mes autres collègues [...]".

  8. Le 2 juillet 2012, Alain BOURLET, président du comité de direction, répondit à son tour à la demande du requérant dans un courrier ainsi libellé : " J'ai pris connaissance de vos [deux] lettres en la matière, ainsi que des mails échangés avec le directeur P&O.

    En l'absence d'un chef de service du [service de la Politique criminelle], il a été convenu que j'assume la responsabilité hiérarchique sur le personnel du [service de la Politique criminelle]. Comme je représente également le [service de la Politique criminelle] lors d'une procédure de promotion impliquant un membre du personnel du [service de la Politique criminelle], il m'appartient de me renseigner auprès des chefs fonctionnels/hiérarchiques afin de pouvoir rédiger la présentation du candidat qui est utilisée lors de la délibération de chaque procédure.

    Il ne s'agit nullement d'une procédure formelle de préparation, mais bien d'une pratique informelle de recueil d'informations qui ne génère nullement des documents formels appartenant à la procédure de promotion. Le document préparatif doit donc être considéré comme un non-paper.

    Comme vous le savez, je présente le candidat. Mais qui est à l'origine de l'information m'appartient, pour autant que je me souvienne encore de ce qui a été dit ou écrit et de qui l'a dit ou écrit en l'occurrence. En tout état de cause, je suis la seule personne à pouvoir prendre une responsabilité en la matière, tout comme chaque membre du comité de direction a le droit d'inf[i]rmer ou de confirmer certains propos ou de les compléter, ce dans l'anonymat, car le comité de direction agit comme un organe solidaire".

  9. Par un arrêté royal du 15 août 2012, Stefan THOMAES, attaché A1, est promu par avancement à la classe supérieure dans le cadre linguistique néerlandais à la classe A2 au titre d'attaché, dans la filière de métiers "Gestion générale", à partir du 1er septembre 2011.

    Cet arrêté royal est motivé comme suit (traduction libre) :

    " Considérant que le comité de direction, lors de la séance du 2 mai 2012, a procédé à un examen de toutes les candidatures et à une comparaison de tous les titres et mérites des quatre candidats; que le comité de direction a rendu...

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