Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 octobre 2014

Date de Résolution28 octobre 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.950 du 28 octobre 2014

A. 196.178/XIII-5551 A. 196.218/XIII-5557

En cause : 1. la Société anonyme

LA CITADELLE, 2. la Société privée à responsabilité limitée

CITTA VERDE, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Patrick HENRY, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,

  1. la Commune de Farciennes, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Ville de Namur,

ayant élu domicile chez

Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 12 avril 2010 par la société anonyme (S.A.) LA CITADELLE et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CITTA VERDE, en ce qu'elle contient une demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du

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territoire et de la Mobilité refusant, sur recours, de délivrer le permis unique sollicité par la première en vue de construire et d'exploiter un centre commercial à Farciennes, rue de Lambusart 10 (affaire A. 196.178/XIII-5551);

Vu la requête unique introduite le 12 avril 2010 par la commune de Farciennes en ce qu'elle contient une demande d'annulation de la même décision du 10 février 2010 (affaire A. 196.218/XIII-5557);

Vu l'arrêt nº 207.481 du 21 septembre 2010, joignant les affaires A. 196.178/XIII-5551 et A. 196.218/XIII-5557, rejetant la requête en intervention introduite par la ville de Namur dans l'affaire A. 196.218/XIII-5557, dans la procédure en suspension, rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, liquidant les dépens de l'intervention à charge de la partie intervenante et réservant les dépens pour le surplus;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites les 13 et 26 octobre 2010 par les parties requérantes;

Vu la requête introduite le 9 décembre 2010 par laquelle la ville de Namur, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l'affaire A. 196.218/XIII-5557;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2010 accueillant la requête en intervention introduite par la ville de Namur dans la procédure au fond;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. LEVAUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et adverse;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2014 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

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Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour les deux premières parties requérantes, Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la troisième partie requérante, Me N. DIERCKX, loco Me P. MOËRYNCK, et Me B. HENDRICKX, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. LEVAUX, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n° 207.481 du 21 septembre 2010;

qu'il y a lieu de rappeler que la S.A. LA CITADELLE a introduit auprès du département des permis et des autorisations du Service public de Wallonie une demande de permis unique en vue d'être autorisée à construire et à exploiter "un centre commercial orienté sur le thème de la maison, développant un quartier dédié à la culture, à la communication, aux sports et aux logements";

que la demande prévoit des modifications au tracé et à l'équipement des voiries publiques (création de deux ronds-points et de deux "trémies") et comprend la construction de plusieurs bâtiments : - un centre commercial (B001); - une crèche (capacité : 3 x 48 enfants) (B002); - un hôtel de 155 chambres (B003); - une salle polyvalente (B4a); - un immeuble de bureaux (B4b); - un centre de jeunes (B4c); - un immeuble abritant 32 appartements (B005); - une gare routière avec antenne sécurité et gardiennage (B5ab); - 24 maisons unifamiliales; - un immeuble de 24 appartements; - 2 immeubles de 6 appartements (B5c); - une salle multisports (B006);

que, en première instance, les fonctionnaires technique et délégué ont rédigé un rapport de synthèse favorable au projet; que la commune de Farciennes a délivré le permis pour le centre commercial, mais l'a refusé pour certains immeubles; que la décision communale a été annulée par un arrêté ministériel; qu'ensuite le rapport de

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synthèse a été notifié au demandeur et que c'est contre ce rapport que des recours ont été introduits auprès du Gouvernement;

que les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ont proposé dans leur rapport de synthèse de refuser le permis;

que le 10 février 2010, le Ministre de la Région wallonne chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, statuant sur recours, a refusé le permis unique;

  1. La recevabilité ratione materiae dans l'affaire A.196.178/XIII-5551

    Considérant que les requérantes justifient comme suit la recevabilité du recours:

    " La S.A. LA CITADELLE est le demandeur de permis qui s'est vu opposer le refus. Elle est donc recevable à agir.

    La S.P.R.L. CITTA VERDE est le propriétaire du terrain sur lequel le projet refusé aurait dû s'implanter. Elle est également le promoteur du projet, comme en attestent les conventions conclues avec FAHED INTERNATIONAL PROPERTIES WLL., DOHA-QATAR (pièces 19 et 20)";

    Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève trois exceptions d'irrecevabilité;

    qu'elle conteste, en premier lieu, l'intérêt à agir de la première requérante qui a perdu la maîtrise foncière du terrain et dont la qualité d'actionnaire de la seconde requérante n'est pas suffisante pour fonder l'intérêt; qu'elle rappelle en ce sens les termes de l'arrêt n° 207.481 du 21 septembre 2010, qui se prononce sur la demande de suspension et qui conclut que la première requérante ne semble pas avoir d'intérêt à agir contre le refus de permis unique attaqué;

    qu'elle ajoute que la qualité de la première requérante en tant qu'actionnaire de la seconde ne lui confère pas d'intérêt à l'annulation; qu'elle rappelle à nouveau l'arrêt prononcé sur la demande de suspension où il est jugé que cette qualité d'actionnaire ne donne à la première requérante qu'un intérêt insuffisant;

    qu'elle conteste, en deuxième lieu, l'intérêt de la deuxième requérante qui n'a pas demandé de permis, qui n'est pas actuellement l'exploitant au sens de l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 et qui n'est pas le cessionnaire du permis attaqué; qu'elle estime, malgré l'arrêt n° 207.481 qui a été prononcé sur la demande de suspension et selon lequel la seule qualité de propriétaire des parcelles est suffisante pour fonder

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    l'intérêt à agir de la seconde requérante, que cette seule qualité ne peut suffire, s'agissant d'un intérêt indirect qui dépend des accords entre les deux requérantes, la première restant la seule destinataire de l'acte attaqué; qu'elle soutient que l'intérêt de la seconde requérante ne découle donc pas de l'acte attaqué lui-même;

    qu'elle reproche, en troisième lieu, à la première requérante de ne pas indiquer son numéro d'entreprise, de mentionner un siège social erroné et de déposer en annexe à sa requête des statuts qui ne font pas mention du nouveau siège social de la société et ne sont donc pas à jour, en violation des articles 2, § 1er, 2° et 3, 4° du règlement général de procédure;

    Considérant que les requérantes répliquent, en ce qui concerne l'intérêt de la S.A. LA CITADELLE, que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement n'impose pas que le demandeur de permis soit titulaire de droits permettant la mise en œuvre de l'autorisation; qu'elles ajoutent que l'intérêt de la S.A. LA CITADELLE réside en l'obtention d'un permis unique que sa qualité lui permet de solliciter valablement; qu'elles estiment que ce que la S.A. LA CITADELLE fera ensuite de son permis est sans impact sur son intérêt à agir et rappellent qu'un permis est une permission accordée à un demandeur qui n'a aucune obligation de la mettre en œuvre;

    qu'elles font valoir que l'argumentation de la partie adverse qui conteste l'intérêt à agir de la S.P.R.L. CITTA VERDE en raison de ce que la première requérante est la seule destinataire de l'acte attaqué et exploitant au sens de l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999, contredit l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette première requérante; qu'elles demandent la confirmation de l'arrêt n° 207.481 du 21 septembre 2010, relativement à l'intérêt de la S.P.R.L. CITTA VERDE;

    Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient qu'en cas d'annulation elle ne pourrait plus délivrer de permis à la première requérante S.A. LA CITADELLE en raison de la perte de la maîtrise foncière du terrain et de la possibilité de mettre en œuvre le permis : qu'elle conclut au défaut d'intérêt actuel; qu'elle note aussi que sa qualité d'actionnaire de la seconde requérante ne lui confère pas l'intérêt direct requis; qu'elle demande la confirmation de l'arrêt prononcé en référé;

    que, concernant la S.P.R.L. CITTA VERDE, la partie adverse soutient que la seule qualité de propriétaire est insuffisante à justifier l'intérêt au recours; qu'elle insiste sur ce qu'à défaut de l'accomplissement de la formalité réglée à...

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