Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 octobre 2014

Date de Résolution24 octobre 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.931 du 24 octobre 2014

G./A.213.903/VI-20.286

En cause : 1. la société momentanée DHERTE-DHERTE-ISTASSE

- ENERTEC, 2. la société anonyme DHERTE 3. la société anonyme DHERTE-ISTASSE 4. la société privée à responsabilité limitée ENERTEC,

ayant élu domicile chez

Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance, nº 17, 7522 Tournai,

contre :

l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, en abrégé IFAPME,

ayant élu domicile chez

Mes Bruno LOMBAERT et Mathieu THOMAS, avocats, rue de Loxum, nº 25, 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 6 octobre 2014, la société momentanée DHERTE – DHERTE-ISTASSE – ENERTEC, la société anonyme DHERTE, la société anonyme DHERTE-ISTASSE et la société privée à responsabilité ENERTEC sollicitent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la "décision prise le 26 septembre 2014 par l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en abrégé IFAPME, d’attribuer le marché public référencé «Construction d’un centre de formation IFAPME à Tournai» à la SA KUMPEN".

    VIr – 20.286 - 1/39

    II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance du 7 octobre 2014, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 20 octobre 2014 à 10 heures 30.

    La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

    Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

    M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., David DE ROY, a exposé son rapport.

    Me Philippe HOREMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Bruno LOMBAERT et Mathieu THOMAS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Nathalie VAN LAER, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  2. EXPOSE DES FAITS

  3. 1. Le 17 mars 2014, la partie adverse a, procédé à la publication au Bulletin des adjudications d'avis de marché relatif à un marché public de promotion de travaux

    intitulé "Marché public de promotion de travaux : construction d'un centre de

    formation I.F.A.P.M.E. à TOURNAI". Le 21 mars 2014, la partie adverse a également

    publié un avis de marché au Journal Officiel de l'Union européenne.

    Le marché attaqué est régi par le cahier spécial des charges n° 13 – T – AOE – Centre de formation I.F.A.P.M.E. de Tournai – 2014. Il s'agit d'un marché de promotion de travaux passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert avec publicité au niveau européen.

    La date ultime pour le dépôt des offres était fixée au 17 septembre 2014 à 14h.

    VIr – 20.286 - 2/39

    III. 2. L'objet du marché est présenté de la manière suivante dans le cahier spécial des charges (art. 1.6) :

    " […] Le présent marché de promotion de travaux porte sur la construction d'un nouveau Centre de formation à Tournai, qui sera géré, sur le plan opérationnel, par le Centre IFAPME de Tournai.

    Le marché comprend : • l'acquisition en pleine propriété par l'IFAPME du terrain sur lequel le nouveau Centre de formation sera construit par le promoteur;

    • l'acquisition en pleine propriété par l'IFAPME du nouveau Centre de formation qui sera construit par le promoteur;

    • les missions d'architecture, d'ingénierie en stabilité, d'ingénierie en techniques spéciales, de responsable PEB et d'auteur d'étude de faisabilité portant sur le nouveau Centre de formation qui sera construit par le promoteur et qui sera conçu «basse énergie»;

    • le dépôt des dossiers et permis nécessaires requis par la législation en vigueur auprès des autorités compétentes;

    • l'élaboration du dossier d'exécution de l'ouvrage comprenant les plans d'architecture et les cahiers des charges administratifs et techniques;

    • la réalisation de l'ensemble des travaux répondant au programme détaillé dans les clauses techniques jusqu'à leur complet achèvement;

    • la réalisation de l'aménagement des abords et parkings; • la réalisation de tests d'infiltrométrie; • les fournitures liées à la réalisation des travaux; • les transports liés à la réalisation des travaux; • la main-d'œuvre; • les contrôles règlementaires et obligatoires par organisme agréé; • la coordination de toutes les entreprises cotraitantes; • une garantie de 5 ans sur les équipements de chauffage, ventilation, climatisation, chambres froides et menuiseries extérieures; ainsi que tous les actes non cités ci-dessous et non visés dans les clauses techniques du cahier spécial des charges et tous les actes non spécialement détaillés mais qui, par leur nature, sont la conséquence, dépendent ou sont solidaires de ceux définis dans le cahier spécial des charges et qui sont nécessaires à la construction du nouveau Centre de formation de Tournai.

    Compte tenu de la nécessité d'offrir une bonne accessibilité et un fonctionnement efficace dudit Centre, le bâtiment doit être construit sur un terrain de 1 ha 50 ca minimum et situé dans un périmètre de 1.500 mètres à vol d'oiseaux autour de la gare de Tournai.

    Le bâtiment doit être construit sur un terrain dont le promoteur est ou sera plein propriétaire (sont donc exclus, par exemple, les terrains sur lesquels le promoteur jouit d'un droit réel démembré - droit d'emphytéose, droit de superficie ou autre -ou d'un droit personnel). La pleine propriété du terrain sera justifiée par le promoteur par une copie du titre de propriété jointe à son offre ou par une copie de la promesse de vente du terrain devant notaire (qui peut être conditionnée à l'attribution du marché au promoteur) jointe à son offre.

    L'ouvrage et le terrain ne peuvent être grevés d'aucune hypothèque ou servitude conventionnelle sans l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. Le transfert de la propriété de l'ouvrage et du terrain s'effectue quitte et libre de tous droits réels et personnels sans que le pouvoir adjudicateur soit tenu à aucun autre paiement que celui prévu par le présent cahier spécial des charges.

    Sans préjudice du point 2.19 du présent cahier spécial des charges, le terrain et l'ouvrage seront mis à la disposition de l'IFAPME, sans transfert des risques et sans transfert de propriété, à la réception provisoire, et la cession à l'IFAPME en pleine propriété du terrain et de l'ouvrage sera passée par acte authentique devant notaire dans les 45 jours de la réception provisoire.

    Le terrain ne doit faire l'objet d'aucune pollution. Dans le cas contraire, le promoteur est obligatoirement tenu de réaliser l'ensemble des travaux requis en vue de l'assainissement/de la dépollution du terrain avant la cession en pleine propriété

    VIr – 20.286 - 3/39

    à l'IFAPME du terrain et de l'ouvrage. Le montant estimatif des travaux d'assainissement/de dépollution doit être mentionné dans l'offre. Les travaux d'assainissement/de dépollution sont intégralement à charge du promoteur qui doit donc en tenir compte pour fixer le prix qu'il remettra. Le promoteur ne pourra réclamer à l'IFAPME aucun supplément de prix en lien avec les travaux d'assainissement/de dépollution du terrain.

    L'offre devra contenir, pour le terrain sur lequel le Centre de formation sera construit par le promoteur, une étude d'orientation des sols qui devra comporter les éléments repris à l'article 38 du décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (ou, si elles existent pour le terrain dont question, les données de la banque de données de l'état des sols visées à l'article 10, 2° ou 3°, du décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols).

    La description technique détaillée du nouveau Centre de formation qui devra être construit par le promoteur est développée dans les clauses techniques du présent cahier spécial des charges.

    L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l'IFAPME souhaite que l'empreinte écologique soit minimisée lors du présent marché et sur le fait que le pouvoir adjudicateur veille à la promotion des droits fondamentaux des travailleurs à travers le monde.

    Une somme forfaitaire globale de 20.000 EUR sera répartie, par parts égales, entre les 4 soumissionnaires sélectionnés mais non retenus qui auront remis des offres complètes et régulières qui auront obtenu les meilleurs points, par ordre décroissant, au regard des critères d'attribution. Si le nombre de soumissionnaires sélectionnés mais non retenus qui ont remis une offre complète et régulière est inférieur à 4, la somme forfaitaire globale de 20.000 EUR sera répartie, par parts égales, entre ceux-ci. L'indemnité sera liquidée dans les deux mois à dater de la fin du délai de standstill ou, en cas de recours en suspension d'extrême urgence contre la décision d'attribution, dans les deux mois à dater de l'arrêt de l'instance de recours rejetant ce recours."

  4. 3. En ce qui concerne le mode de détermination des prix, l'article 1.7 du cahier spécial des charges précise que :

    " Le budget total (toutes taxes et frais compris) du présent marché, toutes prestations visées à l'article 1.6 du présent cahier spécial des charges et dans les clauses techniques de celui-ci (en ce compris la cession en pleine propriété du terrain et du nouveau Centre de formation à l'IFAPME) et frais quelconques inclus, est estimé, au moment de l'acquisition par le pouvoir adjudicateur du terrain et du nouveau Centre de formation, à 14 millions d'euros.

    Le présent marché constitue un marché mixte, c'est-à-dire un marché dont les prix sont fixés suivant plusieurs modes dont il est question aux alinéas 4 à 6 de l'article 2 de l'arrêté...

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