Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 octobre 2014

Date de Résolution21 octobre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 228.847 du 21 octobre 2014

210.565/XV-2382

En cause : CORMAN Benoît, ayant élu domicile chez Me L. DEHIN, avocat, Mont Saint Martin 68 4000 Liège,

contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 octobre 2013 par Benoît Corman qui demande l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 27 août 2013 lui refusant la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 20 août 2014, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 septembre 2014 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Ph. JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

XV - 2382 - 1/10

Entendu, en son avis, M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le requérant est agent de sécurité. Depuis 1995, il travaille sous statut d’indépendant pour le compte de la société Full Security. Il était détenteur d’une carte d’identification d’agent de gardiennage, octroyée en juillet 2005 pour une période s’étendant jusqu’au 14 juillet 2010.

Le 21 janvier 2010, l’entreprise de gardiennage précitée introduit une demande de renouvellement de la carte d’identification.

Antérieurement, le 5 août 2008, la zone de police Condroz-Famenne a informé les services du SPF Intérieur des «agissements des agents de Full Security», en rapport avec son intervention au dancing «Le Trébuchet» à Ciney, le 8 mars 2008. Il résulte de l’enquête que des faits de coups et blessures volontaires ont été commis par les agents de sécurité, dont le requérant, sur un client.

Par un jugement du 26 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Dinant dit établie la prévention de coups et blessures volontaires dans le chef du requérant, mais ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant une durée de trois ans. Ce jugement a été frappé d’appel.

Le 1er juin 2011, le ministre de l’Intérieur refuse le renouvellement de la carte d’identification. Par un arrêt n° 215.988 du 25 octobre 2011, le Conseil d’État suspend l’exécution de cette décision.

Par un arrêt du 8 novembre 2011, la cour d’appel de Liège condamne le requérant à une peine de travail de 175 heures pour des faits de coups et blessures volontaires. Le 2 mai 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit par le requérant.

Par un arrêt n° 221.986 du 10 janvier 2013, le Conseil d’État déclare irrecevable, à défaut d’intérêt, le recours en annulation introduit contre la décision du 1er juin 2011.

XV - 2382 - 2/10

Entre-temps, le 2 mai et le 20 juin 2012, les sociétés Full Security s.a. et Protection Unit s.a. ont une introduit une demande de carte d’identification d’agent de gardiennage en faveur du requérant.

Dans deux courriers recommandés des 16 et 29 juillet 2012, la partie adverse attire l’attention du requérant sur le fait qu’en date du 1er juillet 2011, il a fait l’objet d’une décision du ministre de l’Intérieur constatant qu’il ne répondait pas aux conditions de sécurité fixées par l’article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et que l’article 6, alinéa 1er, 11°, de ladite loi précise que les membres du personnel d’exécution ne peuvent pas avoir fait l’objet, au cours des trois années qui précèdent, d’une décision du ministre de l’Intérieur établissant qu’ils ne répondaient pas aux conditions de sécurité susvisées. Elle ajoute que la loi précise que la condition mentionnée au 11° ne s’applique pas lorsque, postérieurement à la décision du ministre de l’Intérieur, les autorités judiciaires déclarent que les faits sur lesquels la décision est basée ne sont pas établis ou lorsque l’intéressé fait valoir de nouveaux éléments par rapport à ceux sur lesquels la décision est basée. Elle poursuit en relevant que deux hypothèses se présentent: soit le requérant estime relever du régime d’exception, auquel cas il est invité à en avertir l’administration dans un délai de 14 jours; soit aucun élément nouveau ne figure au dossier et il sera alors considéré que le requérant ne satisfait pas à la condition prévue par l’article 6, alinéa 1er, 11°. La partie adverse rappelle au requérant que s’il fait l’objet d’une décision constatant qu’il ne répond pas à la condition visée à l’article 6, alinéa 1er, 11°, de la loi du 10 avril 1990, il ne pourra à nouveau entrer en ligne de compte pour l’obtention d’une carte d’identification qu’à partir du 1er juillet 2014 puisque que l’incompatibilité visée par cette disposition ne sera levée qu’à partir de cette date.

Par un courrier du 9 août 2013, le conseil du requérant fait valoir des éléments qu’il estime nouveaux et de nature à le faire bénéficier de l’exception à l’application de l’article 6, alinéa 1er, 11°, de la loi du 10 avril 1990 précitée. Il expose que ce qui suit:

[...]

Les motifs du refus précédent reposaient sur le fait que [le requérant] était poursuivi pour des faits passés le 8 mars 2008, faits qui auraient pu causer une condamnation à une peine d’emprisonnement pour coups et blessures.

Depuis le refus, il...

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