Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 octobre 2014

Date de Résolution14 octobre 2014
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 228.760 du 14 octobre 2014

A. 200.613/XI-18.077

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. CACCAMISI, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles,

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 9 juin 2011 XXX demande la cassation de l’arrêt n° 61.019 (dans l’affaire n° 62.713/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 6 mai 2011.

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Une ordonnance n° XXX du 30 juin 2011 a déclaré le recours en cassation admissible.

    Le dossier de la procédure a été déposé.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    Par un arrêt n° XXX du 16 mai 2012, le Conseil d'Etat a décidé de surseoir à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

    XI - 18.077 - 1/9

    La Cour de justice de l'Union européenne a statué sur cette question par un arrêt du 30 janvier 2014 (affaire C-285/12).

    M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, a rédigé un rapport, sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

    Ce rapport a été notifié aux parties.

    Une ordonnance du 21 août 2014, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 25 septembre 2014 à 14 heures.

    M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre a fait rapport.

    Me D. CACCAMISI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. BAFOLO, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    M. l'auditeur G. SCOHY a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, relatif à l'emploi des langues, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

    En application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.

  3. EXPOSE DES FAITS DE LA CAUSE

    Le requérant, de nationalité XXX, a introduit en Belgique le 21 février 2008 une demande d’asile, en invoquant la répression et les faits de violence qu’il aurait subis dans son pays en raison de sa participation aux manifestations nationales et aux mouvements de protestation contre le pouvoir en place. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé une première fois, le 25 avril 2008, de reconnaître le requérant comme réfugié et a estimé qu’il devait également être exclu du statut de protection subsidiaire.

    Cette décision ayant été retirée, le Commissaire général a pris, le 10 mars 2010, une nouvelle décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire.

    XI - 18.077 - 2/9

    Le recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers a été rejeté par un arrêt du 6 mai 2011, qui constitue la décision attaquée dans le présent recours en cassation et qui refuse de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. IV. LE MOYEN DE DROIT

    1. Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, en particulier de son paragraphe 2, c), de l'article 15 et, pour autant que de besoin de l'article 2, e), de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 du Conseil de l'Union européenne concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

      Il critique l'arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande sous l'angle de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et du statut de protection subsidiaire. Il expose que devant le Conseil du contentieux des étrangers, les questions de l'existence d'un «conflit armé» et d'une «situation de violence aveugle», au sens du § 2, c), de l’article 48/4, étaient spécialement visées, et que l’arrêt attaqué, après avoir relevé que ni la loi du 15 décembre 1980, ni la directive 2004/83/CE ne contiennent de définition de la notion de «conflit armé», a décidé qu'il convenait de retenir «la définition du conflit armé dégagée par le Tribunal pénal international pour XXX dans l'affaire XXX [...], à savoir: 'un conflit armé existe chaque...

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