Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 octobre 2014

Date de Résolution 2 octobre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 228.621 du 2 octobre 2014

205.976/XV-2018

En cause : la commune d'Uccle,

ayant élu domicile chez

Me D. RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

ayant élu domicile chez

Me Fr. JUDO, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (en abrégé : STIB),

ayant élu domicile chez Mes Fr. MAUSSION et P. GOFFAUX, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D'ETAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 août 2012 par laquelle la commune d'Uccle sollicite l'annulation de «la décision du 15 juin 2012 de la partie adverse par laquelle celle-ci refuse d'approuver "le règlement complémentaire du 28 avril 2012 de la commune d'Uccle concernant l'interdiction de monter ou de descendre d'un tram dans l'îlot central du rond-point Churchill", qui lui a été notifiée par un pli reçu le 19 juin 2012»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

XV - 2018 - 1/11

Vu la requête introduite le 4 octobre 2012 par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (en abrégé : STIB), qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2012 accueillant cette requête en intervention;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. J.-B. LEVAUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 5 août 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2014 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me E. GONTHIER loco Me D. RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me N. NOLET de BRAUWERE loco Me Fr. JUDO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me P. GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. J.-B. LEVAUX, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

Le 28 avril 2012, le conseil communal d'Uccle adopte un règlement qui se présente comme suit :

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu l'article 117 de la Nouvelle loi communale;

Vu l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1968 "relative à la police de la circulation routière";

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 "portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar";

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale a décidé au cours de l'année 2008 de réaliser des travaux nécessaires à la station Albert pour y installer, endéans un délai de 4 ans, le terminus des trams 3 et 23;

XV - 2018 - 2/11

Qu'en attendant la réalisation de ces infrastructures, la STIB a décidé de créer un terminus provisoire de la ligne 3 à l'intérieur du rond-point Churchill;

Que le Collège des Bourgmestre et Échevins a souligné l'existence de ce danger à la STIB par un courrier du 18 juin 2008;

Que, malgré cela, la STIB a installé, le 1er septembre 2008, le terminus de la ligne 3 au centre du rond-point Churchill, en permettant aux usagers de changer vers les lignes 23/24, au centre du rond-point;

Que, par courrier du 17 septembre 2008, la STIB a admis la dangerosité de cette situation et a indiqué avoir proposé au gestionnaire de voirie différentes mesures pour y remédier;

Qu'au mois de septembre 2008 également, la police locale et un expert en mobilité ont analysé cette situation et mis en lumière les problèmes de sécurité engendrés par l'aménagement du terminus au centre du rond-point Churchill;

Que dès le 24 septembre 2008, la commune a sollicité de la STIB qu'elle supprime le terminus en question;

Que, malgré cela, la STIB a préféré maintenir l'existence de ce terminus, placer des barrières au pourtour de l'accotement central et procéder à des informations à destination des usagers; que le 26 septembre 2008, la STIB a indiqué à la commune qu'elle prendrait ces mesures sans délai et procéderait ensuite à l'évaluation de l'efficacité de ces mesures;

Que, malgré un rappel que la commune lui a adressé à ce sujet le 6 octobre 2008, la STIB a tardé à mettre en œuvre les mesures promises;

Qu'une fois les mesures précitées mises en place, la police et la presse ont, toutefois, dû constater, au mois de février 2009, que l'installation du terminus du tram au centre du rond-point restait extrêmement dangereuse; que la police locale en a informé la commune le 23 février 2009;

Que la commune a, à nouveau, interpellé la STIB à ce sujet;

Que par un courrier du 16 mars 2009, la STIB a indiqué à la commune qu'elle refusait de supprimer le terminus dans le rond-point et a proposé la mise en place de nouvelles mesures d'accompagnement, insistant, par ailleurs, sur le caractère provisoire de la situation, dans l'attente du réaménagement de la station Albert;

Que le Conseil communal a adopté, le 25 novembre 2010, une motion visant à demander l'adoption par la STIB d'une politique qui réduise les ruptures de charge et supprime celles des lignes 3, 23 et 24;

Que cette motion a été communiquée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la STIB par courrier du 14 décembre 2010;

Que la STIB y a répondu, le 22 décembre 2010, en informant la commune de la décision du Gouvernement régional bruxellois de renoncer à l'aménagement de la station Albert et de l'intention de la STIB de proposer, au cours du premier semestre 2011, un projet réorganisant la circulation de ses véhicules en conséquence; que la STIB a alors indiqué que ce projet impliquerait la remise en état du rond-point Churchill et suppression des arrêts aménagés en son centre;

Que le 10 mars 2011, la police locale a, à nouveau, signalé aux autorités communales la dangerosité de l'aménagement réalisé par la STIB, malgré les mesures adoptées par la STIB;

Que le 23 mars 2011, la commune a interpellé la STIB en lui demandant de cesser toute utilisation de l'arrêt situé dans le rond-point;

Que la STIB n'a pas entendu faire droit à cette demande;

XV - 2018 - 3/11

Qu'en conséquence, la commune a, conformément à l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1968 "relative à la police...

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