Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 septembre 2014

Date de Résolution29 septembre 2014
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.565 du 29 septembre 2014

G./A.212.276/VI-20.187

En cause : 1. l'association sans but lucratif Association de techniciens professionnels du spectacle, 2. l'association sans but lucratif Union des artistes du spectacle, 3. l'association sans but lucratif Fédération des auteurs compositeurs interprètes réunis, 4. BOUCHARD Romain, 5. DECARPENTRIES Julie, 6. DELINAOUMIS Jean-Christophe, 7. NOTO Mickaël,

ayant élu domicile chez

Me Eliot HUISMAN, avocat, rue de Bordeaux, nº 49, 1060 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre de l'Emploi,

ayant élu domicile chez

Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, nº 227, 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 22 avril 2014, l'association sans but lucratif Association de techniciens professionnels du spectacle, l'association sans but lucratif Union des artistes du spectacle, l’association sans but lucratif Fédération des auteurs compositeurs interprètes réunis, Romain BOUCHARD, Julie DECARPENTRIES, Jean-Christophe DELINAOUMIS et Mickaël NOTO demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de "l’article 2 de l’arrêté ministériel du 7 février 2014 «modifiant les articles 1er, 10, 31 et 71 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage» […], modifiant l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 [précité] en ce qu’il exclut de son champ d’application les travailleurs exerçant des activités techniques dans le

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secteur artistique, et qu’il durcit les conditions d’accès au chômage pour les

travailleurs du secteur artistique".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.

La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

M. le Premier Auditeur au Conseil d'Etat, Laurent JANS, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

Une ordonnance du 28 août 2014 fixe l'affaire à l'audience du 24 septembre 2014 à 10 heures.

Le rapport et l'ordonnance de fixation ont été notifiés aux parties.

M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., Serge BODART, a exposé son rapport.

Mes Eliot HUISMAN et Serge BIRENBAUM, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Laure DEMEZ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur, Laurent JANS, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

Afin de permettre l'accès au chômage des travailleurs concernés par l'intermittence, la réglementation a prévu pour certaines prestations artistiques une règle dérogeant au régime de droit commun de l'assurance-chômage. L'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage permet ainsi la prise en compte, pour cette catégorie de

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prestations, d'une forme de rémunération à la tâche alors que le demandeur d'allocations de chômage doit, en règle, justifier d'un certain nombre de journées de travail rémunérées pour lesquelles des cotisations sociales ont été payées.

Jusqu'au 1er avril 2014, l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 précité disposait que:

" Pour l'artiste-musicien et l'artiste du spectacle, une prestation journalière de travail de moins de 5,77 heures est prise en considération comme une journée de travail si la rémunération brute perçue est au moins égale à 1/26ème de : 1° 772,51 EUR pour l'artiste âgé de 21 ans au moins; 2° 575,63 EUR pour l'artiste âgé de moins de 21 ans.

Ces montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal."

Cette règle, aussi dénommée la "règle du cachet", permettait aux travailleurs du secteur artistique de valoriser les journées de travail de moins de 5,77 heures, mais également de convertir les montants gagnés "au cachet" en équivalents "jours" pour pouvoir justifier le nombre de jours nécessaire prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et bénéficier ainsi d'allocations de chômage.

L'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 était libellé comme étant applicable aux artistes-musiciens et aux artistes du spectacle. Bien qu'elle y fasse référence, la législation ne définit pas ce qu'est un artiste-musicien ou un artiste du spectacle. Selon les requérantes, qui ne sont pas contredites par la partie adverse, à partir de 2003, et conformément à la volonté du législateur qui était d'étendre le champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés aux travailleurs du secteur artistique, l'ONEM a interprété largement le champ d'application de la règle du cachet, et a admis que les notions d'artiste-musicien et d'artiste de spectacle englobaient tant les artistes payés à la prestation que les techniciens du spectacle et certains créateurs exerçant dans le milieu du spectacle (tels les costumiers, scénographes, décorateurs...)

Toutefois, le 19 décembre 2011, fut rendue publique une circulaire de l'ONEM où il est mentionné que la "règle du cachet" ne s'applique pas aux non-artistes, même s'ils sont occupés dans le secteur du spectacle et payés à la prestation.

Les requérantes mentionnent...

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