Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 septembre 2014

Date de Résolution23 septembre 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 228.428 du 23 septembre 2014

A. 209.277/VIII-8673

En cause : SAROT Fabrice, ayant élu domicile chez Me Frédéric BAUDOUX, avocat, place Louis Langlois 1 7972 Quevaucamps,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 26 juin 2013 par Fabrice SAROT tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté ministériel du 14 juin 2013 qui lui inflige la peine disciplinaire de la démission d'office et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt nº 224.791 du 24 septembre 2013 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

VIII - 8673 - 1/6

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 5 juin 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 septembre 2014;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Frédéric BAUDOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 224.791 précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation du principe du délai raisonnable, trois mille huit cent cinquante-six jours soit dix ans, six mois et vingt-et-un jours s'étant écoulés entre les faits du 23 novembre 2002 et l'arrêté attaqué du 14 juin 2013; qu'il soutient que, même à considérer, quod non, que les faits qui lui sont reprochés n'auraient pas été connus de la partie adverse en novembre 2002, il faut à tout le moins admettre que ces faits lui sont connus depuis le mois de novembre 2006, date de l'audition des différents membres du personnel de direction de la prison de Mons; qu'il rappelle, par ailleurs, que le ministère public avait lui-même requis une simple déclaration de culpabilité en raison du...

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